publié le 19 mai 2017
Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2017, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
12 MAI 2017. - Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2017, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la
loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
28/06/2013
pub.
01/07/2013
numac
2013203870
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer
La loi programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2017.
Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :
Article - Artikel
Montant de base - Basisbedragen
Nouveaux montants - à partir du 1.1.2017 Nieuwe bedragen - vanaf 1.1.2017
78, 1° et 3° 78, 1° en 3°
21 865,23
22 690,00
78, 2°
17 492,17
18 152,00
80, 1° et 3° 80, 1° en 3°
7 570,00
7 856,00
80, 2°
6 056,01
6 285,00
82, 1° et 3° 82, 1° en 3°
17 625,60
18 291,00
82, 2°
14 100,48
14 633,00
85
17 492,17 6 056,01 14 100,48
18 152,00 6 285,00 14 633,00
86, alinéa premier, premier tiret 86, eerste lid, eerste streepje
21 865,23 4 731,27
22 690,00 4 910,00
86, alinéa premier, deuxième tiret 86, eerste lid, tweede streepje
17 492,17 3 785,00
18 152,00 3 928,00
86, alinéa premier, troisième tiret 86, eerste lid, derde streepje
7 570,00 3 785,02
7 856,00 3 928,00
86, alinéa premier, quatrième tiret 86, eerste lid, vierde streepje
6 056,01 3 028,00
6 285,00 3 142,00
86, alinéa premier, cinquième tiret 86, eerste lid, vijfde streepje
17 625,60 4 406,40
18 291,00 4 573,00
86, alinéa premier, sixième tiret 86, eerste lid, zesde streepje
14 100,48 3 525,12
14 633,00 3 658,00
Bruxelles, le 12 mai 2017.
Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE