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Avis du 03 décembre 2015
publié le 15 décembre 2015

Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2015018393
pub.
15/12/2015
prom.
03/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE


3 DECEMBRE 2015. - Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2016 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 octobre 2015 de l'indice du mois d'octobre 2015, indexés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.

Pour l'année 2016, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2015 divisé par l'indice du mois d'octobre 2012) multiplié par le montant.1° A l'annexe 1rede l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 1] (rempl.L.-progr. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 1, vig 1.I.2013) SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er. - Engrais A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 500

61,12 EUR

501 - 10.000

61,12 EUR

? 10.001

105,44 EUR + 0,0241 EUR /T


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 30,56 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 2. - Pesticides A) 102,23 EUR + 66,02 EUR par produit agréé ou autorisé B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 84,13 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux 1. Producteurs d'aliments pour animaux A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5.000

101,48 EUR

5.001 - 10.000

202,92 EUR

10.001 - 25.000

1.222,45 EUR

25.001 - 50.000

3.162,45 EUR

50.001 - 75.000

4.680,43 EUR

75.001 - 100.000

6.324,87 EUR

100.001 - 200.000

10.819,35 EUR

> 200.000

13.868,08 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 50,74 EUR par unité d'établissement. 2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5.000

366,75 EUR

5.001 - 10.000

2.444,92 EUR

10.001-15.000

4.680,43 EUR

15.001-20.000

6.324,87 EUR

> 20.000

6.324,87 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 183,37 EUR par unité d'établissement.

CHAPITRE 4. - Matières minérales A)

Tonnage produit/unité d'établissement

Montant/unité d'établissement

? 5.000

25,73 EUR

5.001 - 10.000

51,45 EUR

10.001 - 25.000

309,99 EUR

25.001 - 50.000

801,90 EUR

50.001 - 75.000

1.187,09 EUR

75.001 - 100.000

1.603,82 EUR

100.001 - 200.000

2.743,48 EUR

> 200.000

3.517,35 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,86 EUR par unité d'établissement. 2° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 2] (remplacée par L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 2, vig. 1.I.2012) PRODUCTION PRIMAIRE A) 202,06 EUR par unité d'établissement B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 101,03 EUR par unité d'établissement. 3° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 3] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 3, vig. 1.I.2013) TRANSFORMATION A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

158,22 EUR

1-4 personnes occupées

316,41 EUR

5-9 personnes occupées

972,11 EUR

10-19 personnes occupées

2.563,72 EUR

20-49 personnes occupées

5.298,97 EUR

50-99 personnes occupées

12.866,22 EUR

? 100 personnes occupées

19.632,87 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 79,11 EUR par unité d'établissement. 4° A l'annexe 4 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 4] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 4, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE GROS A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

199,78 EUR

1-4 personnes occupées

399,57 EUR

5-9 personnes occupées

874,06 EUR

10-19 personnes occupées

1.748,15 EUR

20-49 personnes occupées

4.495,24 EUR

50-99 personnes occupées

12.237,04 EUR

? 100 personnes occupées

24.973,55 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,89 EUR par unité d'établissement. 5° A l'annexe 5 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 5] (rempl.L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 5, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE DETAIL Annexe 5.a.

A) Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,80 EUR par unité d'établissement.

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,80 EUR par unité d'établissement.

Annexe 5.b.

Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

223,10 EUR

1-4 personnes occupées

223,10 EUR

5-9 personnes occupées

433,79 EUR

10-19 personnes occupées

793,19 EUR

20-49 personnes occupées

1.569,75 EUR

50-99 personnes occupées

3.747,93 EUR

? 100 personnes occupées

7.188,36 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 111,55 EUR par unité d'établissement. 6° A l'annexe 6 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 6] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 6, vig. 1.I.2013) HORECA Annexe 6.a.

A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,80 EUR par unité d'établissement.

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,80 EUR par unité d'établissement.

Annexe 6.b.

Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

145,10 EUR

1-4 personnes occupées

145,10 EUR

5-9 personnes occupées

232,50 EUR

10-19 personnes occupées

410,81 EUR

20-49 personnes occupées

757,22 EUR

50-99 personnes occupées

1.540,31 EUR

? 100 personnes occupées

2.845,49 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 72,55 EUR par unité d'établissement. 7° A l'annexe 7 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 7] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 7, vig. 1.I.2013) TRANSPORT A)

Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire

Montant/unité d'établissement

1-10 envois

70,06 EUR

11-250 envois

70,06 EUR

251-1.000 envois

140,12 EUR

1.001-2.500 envois

245,21 EUR

> 2.500 envois

525,49 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 35,03 EUR par unité d'établissement. 8° A l'annexe 8 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 8] (ins.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 8, vig. 1.I.2013) FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A)

Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées

Montant/unité d'établissement

0 personnes occupées

158,22 EUR

1-4 personnes occupées

316,41 EUR

5-9 personnes occupées

972,11 EUR

10-19 personnes occupées

2.563,72 EUR

20-49 personnes occupées

5.298,97 EUR

50-99 personnes occupées

12.866,22 EUR

? 100 personnes occupées

19.632,87 EUR


B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 79,11 EUR par unité d'établissement.

Bruxelles, le 3 décembre 2015.

Le Ministre de l' Agriculture, W. BORSUS

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