publié le 15 décembre 2015
Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
3 DECEMBRE 2015. - Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/12/2004
pub.
17/01/2005
numac
2004022975
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Conformément à l'article 10 de la
loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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09/12/2004
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17/01/2005
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2004022975
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions exigibles à partir du 1er janvier 2016 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 octobre 2015 de l'indice du mois d'octobre 2015, indexés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Pour l'année 2016, les montants sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2015 divisé par l'indice du mois d'octobre 2012) multiplié par le montant.1° A l'annexe 1rede l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 1] (rempl.L.-progr. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 1, vig 1.I.2013) SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE CHAPITRE 1er. - Engrais A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 500
61,12 EUR
501 - 10.000
61,12 EUR
? 10.001
105,44 EUR + 0,0241 EUR /T
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 30,56 EUR par unité d'établissement.
CHAPITRE 2. - Pesticides A) 102,23 EUR + 66,02 EUR par produit agréé ou autorisé B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 84,13 EUR par unité d'établissement.
CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux 1. Producteurs d'aliments pour animaux A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
101,48 EUR
5.001 - 10.000
202,92 EUR
10.001 - 25.000
1.222,45 EUR
25.001 - 50.000
3.162,45 EUR
50.001 - 75.000
4.680,43 EUR
75.001 - 100.000
6.324,87 EUR
100.001 - 200.000
10.819,35 EUR
> 200.000
13.868,08 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 50,74 EUR par unité d'établissement. 2. Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
366,75 EUR
5.001 - 10.000
2.444,92 EUR
10.001-15.000
4.680,43 EUR
15.001-20.000
6.324,87 EUR
> 20.000
6.324,87 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 183,37 EUR par unité d'établissement.
CHAPITRE 4. - Matières minérales A)
Tonnage produit/unité d'établissement
Montant/unité d'établissement
? 5.000
25,73 EUR
5.001 - 10.000
51,45 EUR
10.001 - 25.000
309,99 EUR
25.001 - 50.000
801,90 EUR
50.001 - 75.000
1.187,09 EUR
75.001 - 100.000
1.603,82 EUR
100.001 - 200.000
2.743,48 EUR
> 200.000
3.517,35 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,86 EUR par unité d'établissement. 2° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 2] (remplacée par L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 2, vig. 1.I.2012) PRODUCTION PRIMAIRE A) 202,06 EUR par unité d'établissement B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 101,03 EUR par unité d'établissement. 3° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 3] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 3, vig. 1.I.2013) TRANSFORMATION A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
158,22 EUR
1-4 personnes occupées
316,41 EUR
5-9 personnes occupées
972,11 EUR
10-19 personnes occupées
2.563,72 EUR
20-49 personnes occupées
5.298,97 EUR
50-99 personnes occupées
12.866,22 EUR
? 100 personnes occupées
19.632,87 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 79,11 EUR par unité d'établissement. 4° A l'annexe 4 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 4] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 4, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE GROS A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
199,78 EUR
1-4 personnes occupées
399,57 EUR
5-9 personnes occupées
874,06 EUR
10-19 personnes occupées
1.748,15 EUR
20-49 personnes occupées
4.495,24 EUR
50-99 personnes occupées
12.237,04 EUR
? 100 personnes occupées
24.973,55 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,89 EUR par unité d'établissement. 5° A l'annexe 5 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 5] (rempl.L.27.XII.2012, art. 7 + annexe 5, vig. 1.I.2013) COMMERCE DE DETAIL Annexe 5.a.
A) Commerce de détail : si aucune activité n'est soumise à une autorisation ou un agrément : 40,80 EUR par unité d'établissement.
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,80 EUR par unité d'établissement.
Annexe 5.b.
Commerce de détail : si activité soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
223,10 EUR
1-4 personnes occupées
223,10 EUR
5-9 personnes occupées
433,79 EUR
10-19 personnes occupées
793,19 EUR
20-49 personnes occupées
1.569,75 EUR
50-99 personnes occupées
3.747,93 EUR
? 100 personnes occupées
7.188,36 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 111,55 EUR par unité d'établissement. 6° A l'annexe 6 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 6] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 6, vig. 1.I.2013) HORECA Annexe 6.a.
A) Horeca : si aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément : 40,80 EUR par unité d'établissement.
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 40,80 EUR par unité d'établissement.
Annexe 6.b.
Horeca : si une activité est soumise à une autorisation ou un agrément : A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
145,10 EUR
1-4 personnes occupées
145,10 EUR
5-9 personnes occupées
232,50 EUR
10-19 personnes occupées
410,81 EUR
20-49 personnes occupées
757,22 EUR
50-99 personnes occupées
1.540,31 EUR
? 100 personnes occupées
2.845,49 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 72,55 EUR par unité d'établissement. 7° A l'annexe 7 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 7] (rempl.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 7, vig. 1.I.2013) TRANSPORT A)
Nombre d'envois au sein de la chaîne alimentaire
Montant/unité d'établissement
1-10 envois
70,06 EUR
11-250 envois
70,06 EUR
251-1.000 envois
140,12 EUR
1.001-2.500 envois
245,21 EUR
> 2.500 envois
525,49 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 35,03 EUR par unité d'établissement. 8° A l'annexe 8 du même arrêté, les montants des contributions ont été adaptés et fixés conformément au tableau suivant : [Annexe 8] (ins.L. 27.XII.2012, art. 7 + annexe 8, vig. 1.I.2013) FABRICATION DE MATERIEL D'EMBALLAGE A)
Catégorie en fonction du nombre de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées
158,22 EUR
1-4 personnes occupées
316,41 EUR
5-9 personnes occupées
972,11 EUR
10-19 personnes occupées
2.563,72 EUR
20-49 personnes occupées
5.298,97 EUR
50-99 personnes occupées
12.866,22 EUR
? 100 personnes occupées
19.632,87 EUR
B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 79,11 EUR par unité d'établissement.
Bruxelles, le 3 décembre 2015.
Le Ministre de l' Agriculture, W. BORSUS