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Avenant
publié le 17 mai 2021

Avenant y/2018quinquies à la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 30 avril 2021. - Notification Point 12 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation de la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs, en applic(...)

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service public federal securite sociale
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17/05/2021
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Avenant y/2018quinquies à la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 30 avril 2021. - Notification Point 12 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation de la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs, en application de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Quatrième avenant. 2021A70720.021 NOTIFICATION Etant entendu qu'il sera tenu compte de la lettre du 7 avril 2021 de la Secrétaire d'Etat au Budget, la proposition, figurant au point 9 de la note du 29 avril 2021, est approuvée.

Le secrétaire du Conseil, R. LECOK

QUATRIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES BANDAGISTES ET LES ORGANISMES ASSUREURS Lors de la réunion de la Commission de convention entre les bandagistes et les organismes assureurs du 2 février 2021, sous la présidence de Madame N. DE RUDDER, attaché, déléguée à cette fin par Monsieur B. VAN DAMME, fonctionnaire dirigeant, il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les organisations professionnelles des bandagistes.

Article 1er.A l'article 3 du chapitre I de la convention nationale conclue entre les bandagistes et les organismes assureurs le 5 décembre 2017, et modifiée les 3 décembre 2019 et 1er décembre 2020, les mots « Y = 1,385590 EUR pour les prestations relatives au matériel pour stomie. » sont remplacés par les mots « Y = 1,321967 EUR pour les prestations relatives au matériel pour stomie. »

Art. 2.L'article 4, 1°, de la même convention est remplacé par ce qui suit : « 1° à délivrer aux bénéficiaires de l'assurance, aux prix fixés par la présente convention, les articles de la nomenclature des prestations de santé pour la fourniture desquels il a été agréé, à l'exception du matériel pour incontinence des catégories B et C dans les listes des produits admis, des prothèses mammaires externes (prestations nos 642515, 642530, 642552, 642574, 642596, 642294, 642316, 642331, 642611 et 642375), des bas élastiques thérapeutiques pour la jambe dans les listes des produits admis et de la semelle orthopédique, et à l'exception des raisons reprises à l'article 4, 2°. »

Art. 3.Cet avenant entre en vigueur le 1er avril 2021.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2021.

Pour les organismes assureurs,

Pour les organisations professionnelles des bandagistes,

Voor de verzekeringsinstellingen,

Voor de beroepsorganisaties van de bandagisten,

Katrien De Koekelaere Charlotte Wilgos Joeri Guillaume Lies De Ridder Geert Watteyn Eric Wilmet

Xavier Berteele Luc Coenen Diane De Winter Luc Vansnick Daniel Vandeven Philip Festre Marcel Hermans

Katrien De Koekelaere Charlotte Wilgos Joeri Guillaume Lies De Ridder Geert Watteyn Eric Wilmet

Xavier Berteele Luc Coenen Diane De Winter Luc Vansnick Daniel Vandeven Philip Festre Marcel Hermans

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