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Avenant
publié le 29 janvier 2020

Avenant Y/2018ter à la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs. - Conseil des ministres 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en applica(...)

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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Avenant Y/2018ter à la convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs. - Conseil des ministres 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en application de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : - Convention nationale avec les bandagistes 2020A70720.004 NOTIFICATION La proposition, figurant au point 9 de la note du 19 janvier 2020, est approuvée.

Le secrétaire du Conseil, G. DUFFY Y/2018ter Institut national d'assurance maladie-invalidité Service des soins de santé Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles Tél: 02/739 71 11 DEUXIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES BANDAGISTES ET LES ORGANISMES ASSUREURS Lors de la réunion de la Commission de convention entre les bandagistes et les organismes assureurs du 3 décembre 2019, sous la présidence de Madame N. DE RUDDER, attaché, déléguée à cette fin par Monsieur M. DAUBIE, fonctionnaire dirigeant a.i., il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les organisations professionnelles des bandagistes.

Article 1er.L'article 3 du chapitre I de la convention nationale conclue entre les bandagistes et les organismes assureurs le 5 décembre 2017, et modifiée le 4 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au 1er janvier 2020, les valeurs du facteur de multiplication Y sont fixées à :

Y = 2,465970 EUR

pour les prestations relatives aux bandages pour hernie ;

Y = 2,504858 EUR

pour les prestations relatives aux ceintures abdominales sur mesure ;

Y = 2,697176 EUR

pour les prestations relatives aux lombostats en coutil et métal, sur mesure ;

Y = 1,762957 EUR

pour les prestations relatives à l'appareillage après mammectomie totale ou partielle ;

Y = 1,762957 EUR

pour les prestations relatives aux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ;

Y = 1,790948 EUR

pour la prestation relative à la semelle orthopédique

Y = 1,729626 EUR

pour les prestations relatives au matériel individuel pour l'administration à domicile de produits mucolysants en cas de mucoviscidose ;

Y = 1,253857 EUR

pour les prestations relatives aux interventions forfaitaires pour le matériel de stomie et d'incontinence ;

Y = 1,253857 EUR

pour les prestations relatives au matériel pour incontinence ;

Y = 1,371192 EUR

pour les prestations relatives au matériel pour stomie.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication Y peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention. »

Art. 2.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2019.

Pour les organismes assureurs : DEKOEKELAERE K. NEELEN M. VAN IMSCHOOT M. WATTEYN G. WILGOS C. WILMET E. Pour les organisations professionnelles des bandagistes : BERTEELE X. COENEN L. CUYT H. FESTRE P. VANDEVEN D. VERMEIREN P.

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