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Avenant
publié le 29 janvier 2020

Avenant U/2014ter à la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs. - Conseil des ministres 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécuti(...)

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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Avenant U/2014ter à la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs. - Conseil des ministres 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : - Convention nationale avec les fournisseurs d'implants 2020A70720.004 NOTIFICATION La proposition, figurant au point 9 de la note du 19 janvier 2020, est approuvée.

Le secrétaie du Conseil, G.DUFFY U/ 2014ter Institut national d'assurance maladie-invalidité Service des soins de santé Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles Tél: 02/739 78 33 SECOND AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES FOURNISSEURS D'IMPLANTS ET LES ORGANISMES ASSUREURS Lors de la réunion de la Commission de convention entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs du 28 novembre 2019, sous la présidence de Monsieur Pieter VAN MEENEN, déléguée à cette fin par Monsieur M. DAUBIE, Fonctionnaire Dirigeant, il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les fournisseurs d'implants.

Article 1er.A l'article 2, § 2 de la convention nationale U/2014 entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs, conclue le 5 juin 2014 et modifiée par l'avenant U/2014bis conclu le 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au vingtième alinéa, le titre « F.1.6.1.5. Stent valvulaire implantable par voie percutanée » est remplacé par « F.1.6. Valve cardiaque » ; 2. Le § 2 est complété avec 2 alinéas rédigés comme suit : « 22.Pour les prestations relatives au matériel d'embolisation, inscrites au titre « G.5. Matériel d'embolisation » de la « Liste », le plafond est calculé par intervention. 23. Pour les prestations relatives au capteur implantable pour la mesure en continu du taux de glucose et ses accessoires inscrites au titre « M 1.Diabète », le plafond est calculé sur le total des prestations et est plafonné par année civile.

Art. 2.A l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté : « 10. à facturer sous le pseudo-code, 619710-619721 « marge de délivrance en cas de plafonnement par année civile », les marges de délivrance des prestations prévues à l'article 2, point 23. ».

Art. 3.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Pour les organismes assureurs : DE BAERDEMAEKER E. DEBBAUT B. DEMYTTENAERE B. DE VROEDE L. LEBBE C. VAN WOENSEL R. WILMET E. Pour les fournisseurs d'implants : EVRARD J-M. HUON Y. JANSSENS D. STREEL S. VERBIEST A. WOUTERS D.

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