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Avenant
publié le 25 janvier 2019

Avenant T/2018bis à la Convention nationale entre les orthopédistes et les organismes assureurs CONSEIL DES MINISTRES 27/12/2018 NOTIFICATIE POINT 28 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécuti(...)

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Avenant T/2018bis à la Convention nationale entre les orthopédistes et les organismes assureurs CONSEIL DES MINISTRES 27/12/2018 NOTIFICATIE POINT 28 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Conventions nationales : - avec les hôpitaux, services psychiatriques, - avec les audiciens; - avec les orthopédistes, - avec les bandagistes. 2018A71720.030 NOTIFICATION : Le Conseil approuve les conventions.

T/2018bis Institut national d'assurance maladie-invalidité Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles 02/739 71 11 Service des soins de santé

PREMIER AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES ORTHOPEDISTES ET LES ORGANISMES ASSUREURS

Lors de la réunion de la Commission de convention entre les orthopédistes et les organismes assureurs du 4 décembre 2018, sous la présidence de Mme N. DE RUDDER, attaché, déléguée à cette fin par M. ALAIN GHILAIN, fonctionnaire dirigeant a.i., il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les organisations professionnelles des orthopédistes.

Artikel 1. L'article 3 de la convention nationale conclue entre les orthopédistes et les organismes assureurs le 5 décembre 2017 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au 1er janvier 2019, les valeurs du facteur de multiplication T sont fixées à :

T = 3,174714 EUR

pour les prestations reprises sous sur mesure;

T = 3,472497 EUR

pour les prestations reprises sous sur mesure high-tech;

T = 1,732316 EUR

pour les prestations reprises sous préfab sans quote-part personnelle, à l'exception des prestations 653811-653822, 653833-653844, 653855-653866, 656611-656622, 677950-677961, 654570-654581 et 647570-647581;

T = 1,807153 EUR

pour les prestations 653811-653822, 653833-653844, 653855-653866, 656611-656622 et 677950-677961;

T = 1,337850 EUR

pour la prestation 654570-654581;

T = 1,393029 EUR

pour la prestation 647570-647581;

T = 1,732316 EUR

pour les prestations reprises sous préfab avec quote-part personnelle à l'exception des prestations 649434-649445, 645175-645186, 646973-646984, 646995-647006, 647592-647603, 646951-646962, 647555-647566, 645632-645643, 655690-655701, 647533-647544 et 647614-647625;

T = 1,559084 EUR

pour la prestation 649434-649445;

T = 1,177975 EUR

pour la prestation 645175-645186;

T = 1,767010 EUR

pour les prestations 646973-646984 et 646995-647006;

T = 1,358920 EUR

pour la prestation 647592-647603;

T = 2,078837 EUR

pour la prestation 646951-646962;

T = 1,105172 EUR

pour la prestation 647555-647566;

T = 1,221283 EUR

pour la prestation 645632-645643;

T = 1,366225 EUR

pour la prestation 655690-655701;

T = 1,236699 EUR

pour la prestation 647533-647544;

T = 1,480484 EUR

pour la prestation 647614-647625;

T = 2,963321 EUR

pour les prestations reprises sous I.M.F.;

T = 2,630597 EUR

pour les prestations relatives aux lombostats en coutil et métal, sur mesure;

T = 2,573646 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections majeures (A) - prestations avec quote-part personnelle;

T = 2,573646 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections avec indication absolue (B) - prestations avec quote-part personnelle;

T = 2,573646 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections avec indication relative (C) - prestations avec quote-part personnelle;

T = 2,573646 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections secondaires (D) - prestations avec quote-part personnelle;

T = 1,790948 EUR

pour la prestation relative à la semelle orthopédique;

T = 3,472497 EUR

pour les prestations relatives aux prothèses myoélectriques, sur mesure high-tech;

T = 3,174714 EUR

pour les prestations relatives aux prothèses myoélectriques, sur mesure;

T = 1,782677 EUR

pour les prestations relatives aux prothèses myoélectriques, préfab.

T = 1,099838 EUR

pour les prestations relatives aux vêtements compressifs, sur-mesure;

T = 1,060903 EUR

pour les prestations relatives aux vêtements compressifs, préfab.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication T peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention. »

Art. 2.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 4 décembre 2018.

Pour les organismes assureurs : DEBBAUT B. NEELEN M. VAN IMSCHOOT M. WATTEYN G. WILGOS C. WILMET E. Pour les organisations professionnelles des orthopédistes : BERTEELE X COENEN L. DUCHESNE H. FESTRE P. AFAUT L. VERMEIREN P.

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