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Avenant
publié le 25 janvier 2019

Avenant Y/2018bis à la Convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs CONSEIL DES MINISTRES 27/12/2018 NOTIFICATION POINT 28 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécuti(...)

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25/01/2019
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Avenant Y/2018bis à la Convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs CONSEIL DES MINISTRES 27/12/2018 NOTIFICATION POINT 28 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions entre les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : - avec les hôpitaux, services psychiatriques, - avec les audiciens ; - avec les orthopédistes, - avec les bandagistes. 2018A71720.030 NOTIFICATION : Le Conseil approuve les conventions.

Y/2018bis Institut national d'assurance maladie-invalidité Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles 02/739 71 11 Service des soins de santé

PREMIER AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES BANDAGISTES ET LES ORGANISMES ASSUREURS

Lors de la réunion de la Commission de convention entre les bandagistes et les organismes assureurs du 4 décembre 2018, sous la présidence de Madame N. DE RUDDER, attaché, déléguée à cette fin par Monsieur ALAIN GHILAIN, fonctionnaire dirigeant a.i., il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les organisations professionnelles des bandagistes.

Article 1er.L'article 3 du chapitre I de la convention nationale conclue entre les bandagistes et les organismes assureurs le 5 décembre 2017 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au 1er janvier 2019, les valeurs du facteur de multiplication Y sont fixées à :

Y = 2,417544 EUR

pour les prestations relatives aux bandages pour hernie ;

Y = 2,455669 EUR

pour les prestations relatives aux ceintures abdominales sur mesure ;

Y = 2,630597 EUR

pour les prestations relatives aux lombostats en coutil et métal, sur mesure ;

Y = 1,728337 EUR

pour les prestations relatives à l'appareillage après mammectomie totale ou partielle ;

Y = 1,728337 EUR

pour les prestations relatives aux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ;

Y = 1,790948 EUR

pour la prestation relative à la semelle orthopédique;

Y = 1,729626 EUR

pour les prestations relatives au matériel individuel pour l'administration à domicile de produits mucolysants en cas de mucoviscidose ;

Y = 1,229234 EUR

pour les prestations relatives aux interventions forfaitaires pour le matériel de stomie et d'incontinence ;

Y = 1,229234 EUR

pour les prestations relatives au matériel pour incontinence ;

Y = 1,344265 EUR

pour les prestations relatives au matériel pour stomie.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication Y peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention. »

Art. 2.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 4 décembre 2018.

Pour les organismes assureurs, DEBBAUT B. NEELEN M. VAN IMSCHOOT M. WATTEYN G. WILGOS C. WILMET E. VERMEIREN P. Pour les organisations professionnelles des bandagistes, BERTEELE X. COENEN L. DUCHESNE H. FESTRE P. LAFAUT L. STRAETMANS K.

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