publié le 20 janvier 2017
Avenant au Contrat de Gestion Entre l'Etat belge et la Société anonyme de Droit public « Société d'Investissement pour les pays en Développement » du 1er avril 2014
20 DECEMBRE 2016. - Avenant au Contrat de Gestion Entre l'Etat belge et la Société anonyme de Droit public « Société d'Investissement pour les pays en Développement » (BIO) du 1er avril 2014
Le présent avenant (ci-après « l'avenant ») au contrat de gestion conclu le 1er avril 2014 (le « contrat de gestion ») a été conclu le 20 décembre 2016 entre : (1) L'Etat belge, ci-après dénommé « l'Etat belge », d'une part; ET (2) La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA, ayant son siège social à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 188A, b4, numéro d'entreprise 0476 286 331 (RPM Bruxelles), ci-après dénommée « BIO », d'autre part. L'Etat belge et BIO sont dénommées conjointement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Les Parties ont convenu de modifier le contrat de gestion conclu le 1er avril 2014, approuvé par arrêté royal du 2 avril 2014 conformément aux termes du présent avenant.
Article 1er.Modification de l'article 1er, 1er alinéa du contrat de gestion La première phrase est remplacée par ce qui suit : « BIO a été constituée par acte du 8 décembre 2001 passé devant le notaire Johan Kiebooms à Anvers, en application de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public (ci-après Loi BIO'), telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public et par la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public ».
Art. 2.Modification de l'article 1er, alinéa 3 du contrat de gestion Les mots « le cadre réglementaire, les notes stratégiques (en particulier la « Note stratégique pour le Secteur de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire » et la grille d'analyse y afférent) et les engagements internationaux pris par l'Etat belge en matière de Coopération au développement » sont remplacés comme suit : « le cadre règlementaire national et international et les notes stratégiques adoptées en matière de Coopération au développement ».
Art. 3.Modification de l'article 2, point 2.1 du contrat de gestion L'article 2, point 2.1 est modifié comme suit : « Conformément à la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer sur la Coopération belge au développement et à l'article 3 de la Loi BIO, BIO a pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays d'intervention en soutenant directement ou indirectement le développement du secteur privé via les entreprises éligibles de ces pays, dont question à l'article 2, point 2.2, par des investissements et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides) ».
Art. 4.Modification de l'article 2, point 2.2 du contrat de gestion Les sous-points (1) à (4) sont remplacés comme suit : « (1) Les MPME et les entreprises de l'économie sociale établies dans les pays d'intervention (a) Les MPME Conformément à la Loi BIO et aux statuts, BIO a en premier lieu pour objet d'investir, directement ou indirectement (notamment via les canaux décrits à l'article 4, point 4.2 du présent contrat de gestion), dans le développement de MPME des pays d'intervention, tous secteurs confondus, sauf les secteurs exclus par le présent contrat de gestion. La Loi BIO définit les MPME par référence à la définition de la Commission Européenne, plus spécifiquement aux limites fixées par celle-ci relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan.
Les limites concernées sont : - chiffre d'affaires annuel : maximum 50 millions EUR (ou équivalent en monnaie locale); et - total du bilan : maximum 43 millions EUR (ou équivalent en monnaie locale). (b) Les entreprises de l'économie sociale Les interventions de BIO sont également orientées vers les entreprises de l'économie sociale.L'économie sociale se compose des activités économiques exercées par des sociétés principalement coopératives, des mutualités et des associations dont la mission se caractérise par les principes suivants : - finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que finalité de maximalisation du profit; - autonomie de gestion; - processus de décision démocratique; - primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus; - équilibre financier. (2) Les MPME et les entreprises établies dans les pays d'intervention, qui contribuent à l'amélioration de l'accès énergétique et l'accès aux technologies digitales ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique (a) Les MPME et les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès énergétique BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME), en ce compris dans le cadre de projets public/privé, qui ont un impact positif sur l'accès à l'énergie de la population et des entreprises des pays d'intervention.Il s'agit notamment d'entreprises qui contribuent à augmenter la quantité d'énergie disponible dans un pays (production d'énergie), à en améliorer la distribution vers les consommateurs ou qui contribuent à une meilleure efficience énergétique. (b) Les MPME et les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME) établies dans les pays d'intervention qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales des entreprises et de la population des pays d'intervention.Les entreprises visées comprennent notamment, mais pas seulement, les entreprises développant des projets d'infrastructure en soutien de la téléphonie mobile ou de l'accès Internet (tours, réseaux,...) ou des services IT et de digitalisation pour les MPME et les institutions financières (digitalisation de services financiers), les producteurs ou distributeurs d'équipements... (c) Les MPME et les entreprises qui contribuent à la lutte contre le changement climatique BIO a pour objet d'investir dans les Entreprises (dont les MPME) qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les Pays d'Intervention.Il s'agit notamment d'Entreprises qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre dans le domaine de l'énergie renouvelable, de la foresterie, ou dans d'autres domaines. (3) Les MPME et les entreprises agro-alimentaires établies dans les pays d'intervention BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME) établies dans les pays d'intervention, actives dans la production, le traitement, le commerce ou la commercialisation de matières premières agricoles, de produits agricoles et de produits alimentaires, contribuant directement ou indirectement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les Pays d'Intervention.(4) Les MPME et les entreprises établies dans les pays d'intervention, dont l'objet est de fournir des services de base à la population BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME), en ce compris dans le cadre de projets public/privé, dont l'objet est de fournir des services de base à la population dans les pays d'intervention. Les services de base visés sont, principalement, l'accès aux services financiers de base, aux soins de santé, à l'éducation, à l'habitat, à l'eau et à l'infrastructure de base ».
Art. 5.Modification de l'article 2, point 2.3 du contrat de gestion 1° Le troisième tiret est complété par les mots « et à l'article 3, dernier alinéa de la Loi BIO »;et 2° au dernier tiret, les mots « programmes de la coopération belge au développement » sont remplacés par « interventions de la coopération belge au développement ».
Art. 6.Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (2) du contrat de gestion Le mot « volontariste » est remplacé par le mot « ambitieuse ».
Art. 7.Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (4) du contrat de gestion Le sous-point (4) est remplacé par ce qui suit : « (4) Additionnalité BIO doit s'assurer de l'additionnalité de ses interventions. Ceci signifie que BIO ne peut intervenir que si un financement répond à au moins un des critères suivants : 1° les investisseurs privés font défaut;2° les interventions des investisseurs privés sont insuffisantes pour rencontrer les besoins du projet;3° les investisseurs privés n'offrent que des financements à des conditions inadaptées;4° de par les caractéristiques de son intervention, BIO joue un rôle spécifique, notamment (mais pas seulement) en jouant un rôle catalytique pour mobiliser du financement complémentaire. Sans préjudice à l'exigence de l'alinéa précédent, l'additionnalité de BIO est renforcée lorsque l'intervention de BIO s'accompagne de conditions et/ou d'obligations dans le chef de l'entreprise bénéficiaire ayant pour objet le respect par celle-ci de standards internationaux en matière environnementale, sociale ou de gouvernance qui ne sont pas communément appliqués par les intervenants exerçant des activités similaires ou associées à celles de l'entreprise concernée dans le pays d'intervention concerné ».
Art. 8.Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (5) du contrat de gestion Le sous-point (5) est remplacé comme suit : « Conformément à l'article 3, avant-dernier alinéa de la Loi BIO, BIO respecte les principes du déliement de l'Aide Publique au Développement recommandés par le CAD de l'OCDE, dans le sens où les financements directs ou indirects ne sont pas conditionnés par l'achat de biens ou services auprès d'entreprises belges ».
Art. 9.Modification de l'article 2, point 2.4, sous-point (6) du contrat de gestion Le sous-point (6) est remplacé comme suit : « (6) Rentabilité Lorsque BIO apprécie une proposition d'investissement, elle recherche un équilibre entre la pertinence de son intervention pour le développement, compte tenu des principes énumérés ci-avant, et le rendement financier. Les investissements de BIO doivent offrir une perspective suffisante de rendement, dans le sens où il peut être raisonnablement supposé que ces investissements sont capables de générer un rendement financier suffisant pour pouvoir garantir leur viabilité et leur durabilité.
BIO poursuit sa réflexion sur les moyens d'augmenter encore le rendement de développement de ses interventions, notamment envers les entreprises de plus petite taille, tenant compte des spécificités de son mandat et des contraintes qui y sont liées. Les investissements de BIO doivent en effet, conformément à la Loi BIO, offrir une perspective suffisante de rendement, ce qui implique notamment une politique de gestion des risques adéquate. BIO associera les différents intervenants de la Coopération belge au développement à cette réflexion, dont le SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, la cellule stratégique du Ministre de la Coopération au développement et les représentants de la société civile, mais également ses partenaires locaux, tels que les organisations représentatives du secteur privé local. Le Conseil d'Administration soumet les conclusions de cette réflexion à l'Etat belge. Il formule des propositions concrètes en rapport avec ce qui précède, notamment dans le cadre de la stratégie d'investissement de BIO, de son organisation, de son fonctionnement et de ses relations avec les intervenants précités. Des propositions peuvent également être avancées pour de nouveaux instruments qui permettraient à BIO d'étendre le champ actuel de ses activités vers des projets plus petits, plus risqués, mais à haut potentiel développemental (par exemple sous forme concessionnelle), ainsi que pour les moyens spécifiques pour financer ces nouveaux instruments, qui le cas échéant ne seraient pas soumis à l'objectif de rentabilité visé à l'article 8, point 8.1, sous-point (1), alinéa 2 ».
Art. 10.Modification de l'article 3, point 3.1, sous-point (3) du contrat de gestion 1° les mots « l'article 2.2 (3) » sont remplacés par les mots « l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (a) »; 2° les mots « et qui contribuent à la réduction des gaz à effets de serre (lutte contre les changements climatiques) » sont abrogés.
Art. 11.Ajout d'un sous-point (3)/1 à l'article 3, point 3.1 du contrat de gestion A l'article 3, point 3.1, la disposition suivante est insérée sous (3)/1 : « (3)/1 Lutte contre les changements climatiques Conformément à l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (c), BIO finance des entreprises qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques, notamment à la réduction des gaz à effets de serre. Le projet d'investissement doit avoir un objectif chiffrable de réduction d'émission de CO2 et/ou de substitution de sources d'énergie fossile.
Sont également visées, de façon exceptionnelle, les interventions dans des entreprises poursuivant ces objectifs dans le cadre du projet à financer même si l'activité principale de l'entreprise elle-même ne ressort pas d'un secteur prioritaire de BIO ou si, dans le cadre du projet, cette entreprise est associée à une autre entreprise dont l'activité ne ressort pas d'une activité prioritaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3, point 3.1, sous-point (6) (Secteurs exclus) ».
Chaque décision du Conseil d'Administration relative à des interventions, telles que décrites dans le précédent alinéa, dans des entreprises dont l'activité principale ne ressort pas d'un secteur prioritaire de BIO, est communiquée au ministre dans un rapport dans lequel la décision est motivée et aussi bien le caractère additionnel que la pertinence pour le développement de cette intervention, comme définie à l'article 2, point 2.4, sous-point (4), démontrés.
Art. 12.Ajout d'un sous-point (5)/1 à l'article 3, point 3.1 du contrat de gestion A l'article 3, point 3.1, la disposition suivante est insérée sous (5)/1 : « (5)/1 Digital for Development (D4D) Conformément à l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (b), BIO développe une stratégie qui vise à soutenir les entreprises dont les activités contribuent à améliorer l'accès aux technologies digitales des entreprises et des populations des pays d'intervention. Une priorité est donnée aux entreprises dont la digitalisation constitue le coeur de l'activité ».
Art. 13.Modification de l'article 3, point 3.2, sous-point (1) du contrat de gestion Le sous-point (1) est remplacé comme suit : « Conformément à la Loi BIO et au présent contrat de gestion les interventions de BIO sont dirigées exclusivement vers les entreprises éligibles des pays d'intervention ».
Art. 14.Modification de l'article 3, point 3.2, sous-point (2) du contrat de gestion Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3, point 3.2, sous-point (2) : 1° les mots « pays en développement » sont remplacés par « pays d'intervention »;2° le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « BIO fournira des efforts particuliers pour identifier des opportunités d'investissement dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale, tels que déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminant les pays partenaires de la coopération gouvernementale. Une attention toute particulière sera accordée à trois pays de l'Afrique centrale : le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda ».
Art. 15.Modification de l'article 3, point 3.2, sous-point (4) du contrat de gestion Le sous-point (4) est remplacé comme suit : « (4) Exclusions et restrictions (a) BIO n'investira pas dans ou via certains Etats, comme prévu à l'article 3quinquies de la Loi BIO.(b) Lorsque le bénéficiaire (potentiel) de l'intervention de BIO n'est pas lui-même établi dans un des Etats visés par le point (a), mais que BIO peut raisonnablement supposer qu'il est détenu directement ou indirectement pour plus de 10% mais pour maximum 25% par une entité établie dans un de ces Etats, BIO l'examinera et prendra les dispositions nécessaires (notamment lors de l'analyse du projet d'investissement et de l'établissement des documents contractuels) afin de s'assurer raisonnablement que cette situation n'a pas pour objet ou pour effet de soustraire de manière abusive des revenus et de la richesse au pays d'intervention concerné par l'intervention de BIO par des mécanismes de prix de transfert excessifs ou fictifs.Cet examen contient le bénéficiaire final de l'entité dans ces Etats, ainsi que la structure des actionnaires de cette entité. (c) Lorsque le bénéficiaire (potentiel) de l'intervention de BIO n'est pas lui-même établi dans un des Etats visés par le point (a), mais que BIO peut raisonnablement supposer qu'il est détenu directement ou indirectement pour plus de 25% par une entité établie dans un de ces Etats, le comité d'investissement de BIO se prononcera sur l'admissibilité de principe du projet sur base d'une note soumise par les services de BIO.Cette note détaillera notamment l'intérêt spécifique du projet au vu de l'impact particulièrement significatif attendu sur le développement qui justifie la prise en considération du projet malgré la localisation de son actionnariat, les justifications de la structure concernée, la transparence, l'identification du bénéficiaire de cette structure ainsi que les mesures envisagées pour éviter toute pratique abusive. L'approbation du comité d'investissement sur l'admissibilité de principe du projet au vu de son actionnariat sera recherchée aussi tôt que possible dans le processus d'investissement, en principe avant que le comité compétent de BIO se prononce sur la recevabilité du projet d'investissement, sauf si les circonstances exceptionnelles entourant le dossier justifient que la demande soit soumise au comité d'investissement plus tard dans la procédure, moyennant l'accord exprès du directeur général. Si le comité d'investissement se prononce favorablement sur la demande, BIO prendra les dispositions nécessaires (notamment lors de l'analyse du projet d'investissement et de l'établissement des documents contractuels) afin de s'assurer raisonnablement que cette situation n'a pas pour objet ou pour effet de soustraire de manière abusive des revenus et de la richesse au pays d'intervention concerné par l'intervention de BIO par des mécanismes de prix de transfert excessifs ou fictifs.
Suivant chaque réunion du comité d'investissement à laquelle une demande d'admissibilité de principe est soumise conformément au présent point (c) et approuvée par ledit comité, un résumé du (des) projet(s), et notamment des raisons particulières justifiant son (leur) admissibilité au regard de l'impact développemental attendu, est communiqué au Conseil d'Administration à l'occasion de sa réunion qui suit celle du comité d'investissement. Le Conseil d'Administration peut révoquer la décision du comité d'investissement à cette occasion. (d) Pour autant que de besoin il est précisé que dans le cadre d'Investissements complémentaires (« follow-on investments »), toute demande sera évaluée au vu des circonstances prévalant au moment où l'engagement relatif à l'Investissement complémentaire est conclu. (e) Dans un souci de prévisibilité et de stabilité, une fois conclu, un investissement existant sera géré (notamment dans le cadre du traitement de demandes relatives aux changements d'actionnariat, de dérogations, etc.) par référence à la situation d'un Etat concerné lors de l'approbation de l'investissement. (f) Les restrictions ci-avant s'appliquent également aux interventions de BIO conformément aux articles 3ter (subsides) et 3quater (programmes de soutien) de la Loi BIO.(g) Le Conseil d'Administration de BIO définira et mettra en oeuvre, dans les meilleurs délais, une stratégie destinée à mettre un terme aux investissements effectués avant le 23 février 2014 dans ou via les Etats visés à l'article 3quinquies de la Loi BIO, tenant compte cependant de la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et des engagements juridiques qu'elle a contractés dans le cadre de ces Investissements ».
Art. 16.Modification de l'article 4, point 4.1 du contrat de gestion L'article 4, point 4.1 est remplacé comme suit : « BIO coopère étroitement avec les autres acteurs de la Coopération belge, recherche des synergies avec ces acteurs et évite la duplication avec eux. 4.1. Instruments (1) Investissements L'objet social de BIO est de réaliser des investissements en appui d'entreprises éligibles selon les principes stipulés au présent contrat de gestion et conformément à la stratégie d'investissement décidée par le Conseil d'Administration de BIO. Conformément à l'article 3bis de la Loi BIO, BIO peut entreprendre les actions suivantes, aux conditions du marché : (a) Créer des entreprises de droit étranger, seule ou avec d'autres investisseurs BIO peut participer à la création de nouvelles entreprises de droit étranger.La vocation de BIO est d'être un actionnaire minoritaire (direct ou indirect), sans velléité de jouer un rôle significatif dans la gestion opérationnelle de l'Entreprise soutenue. BIO peut toutefois créer une société de droit étranger seule en vue de structurer une participation dans une entreprise éligible, lorsque cela est légitime et se justifie notamment pour des raisons juridiques ou réglementaires, et non pour des raisons de nature strictement fiscale. (b) Créer une société de gestion de droit belge, en vue de la création de fonds d'investissement par BIO Si BIO crée un fonds d'investissement conformément à l'article 3bis, 5° de la Loi BIO et à l'article 4, point 4.1, sous-point (1), (e) ci-dessous dont elle a la gestion, elle peut organiser cette gestion via une société de gestion distincte de droit belge qu'elle constitue à cet effet lorsque cela est souhaitable notamment pour des raisons juridiques ou réglementaires, et non pour des raisons de nature strictement fiscale. (c) Participer directement au capital d'entreprises belges ou étrangères, en ce compris par l'acquisition de droits de souscription ou d'autres instruments financiers convertibles en capital BIO peut prendre des participations dans des Entreprises existantes, belges ou étrangères.La vocation de BIO est d'être un actionnaire minoritaire (direct ou indirect), sans velléité de jouer un rôle significatif dans la gestion opérationnelle de l'entreprise soutenue.
Lorsque les entreprises concernées ne sont pas localisées dans les pays d'intervention (notamment en Belgique), l'intervention de BIO doit être orientée vers des entreprises éligibles établies dans les pays d'intervention et BIO est tenue de s'assurer raisonnablement, notamment par des mécanismes contractuels, d'analyse et de contrôle adéquats, de la destination effective des moyens investis.
BIO peut souscrire des actions ordinaires d'une entreprise ou des actions préférentielles, convertibles ou non en actions ordinaires.
BIO peut en outre souscrire des instruments donnant le droit à BIO ou obligeant BIO à terme de souscrire les actions d'une entreprise, tels des warrants, des « convertible debentures »,... (d) Octroyer du financement à moyen ou à long terme, sous forme de prêts ou sous d'autres formes BIO peut octroyer du financement à moyen ou long terme, sous forme de prêts ou crédits ou sous d'autres formes, par exemple par la souscription d'obligations ou d'autres instruments de dette (« bonds », « debentures », « notes »).La dette est structurée de manière à répondre aux besoins des entreprises éligibles, est conforme aux pratiques du marché et peut notamment être subordonnée aux autres dettes de l'emprunteur, assortie d'un droit de conversion en capital, d'une période de grâce ou de sûretés. (e) Créer ou prendre des participations minoritaires dans des fonds de développement, des fonds d'investissement, des sociétés d'investissement ou des holdings de droit belge ou étranger, orientés exclusivement vers les pays d'intervention, pour autant que l'objet social de ces fonds ou sociétés soit compatible avec l'objet social de BIO i.Règles générales BIO peut investir dans des fonds ou sociétés d'investissement, ou encore dans des holdings orientés exclusivement vers les pays d'intervention, dont l'objet est de soutenir les entreprises éligibles dans les pays d'intervention conformément aux principes d'intervention stipulés dans le présent contrat de gestion et la Loi BIO. Lorsque BIO en est le gestionnaire exclusif, le fonds d'investissement dans lequel BIO prend une participation est constitué selon le droit belge.
Généralement la participation de BIO ne dépasse pas les 25 pourcent, sauf motivation contraire expresse dans la décision d'investissement.
Dans tous les cas, la participation de BIO dans une telle structure est minoritaire. ii. Projet « Fonds de Fonds » Sans préjudice au droit de BIO de développer d'autres initiatives ayant pour objet d'attirer du capital privé pour des Investissements dans des entreprises dans les pays d'intervention et conformément au cadre légal applicable à BIO, BIO fournira ses meilleurs efforts en vue de constituer un fonds d'investissement de droit belge avec les caractéristiques suivantes : - actionnariat : BIO prendra une participation à concurrence de maximum 25% du fonds, le reste de l'actionnariat étant composé d'investisseurs privés; - objet : investir indirectement dans des entreprises éligibles, notamment via des fonds d'investissement, conformément à la Loi BIO, le contrat de gestion et les orientations stratégiques et la politique d'investissement de BIO lors de la constitution du fonds; co-investir directement dans des entreprises éligibles avec les fonds d'investissment dans lesquels BIO investit; - gestion : le fonds sera géré par BIO ou une société de droit belge constituée par BIO spécifiquement à cet effet si cela est recommandé, notamment pour des raisons juridiques ou réglementaires. La gestion implique l'identification, la structuration, la conclusion, la supervision et la cession d'Investissements. BIO mettra en place une équipe de gestion dédiée au fonds et pourra fournir des services de back-office. BIO (ou la société de gestion constituée par BIO) sera rémunérée par le fonds via la perception d'une commission de gestion de sorte à couvrir les coûts exposés dans le cadre de cette gestion; - gouvernance/processus décisionnel : la structure de gouvernance optimale sera décidée par le Conseil d'Administration de BIO suivant une analyse approfondie des implications juridiques et réglementaires.
BIO sera représentée dans les instances de gestion par des membres de l'équipe de gestion; - contrôle : le fonds sera contrôlé par un commissaire, membre de l'institut des réviseurs d'entreprises. Des rapportages trimestriels sur l'évolution du fonds, ses activités, ses performances, la gestion et les relations entre investisseurs seront soumis au Conseil d'Administration de BIO; - durée : le fonds sera à durée déterminée.
La constitution effective, ainsi que l'éventuelle dissolution du fonds et toutes les règles entourant le fonctionnement du fonds, en ce compris la politique d'investissement et les restrictions (géographiques, sectorielles,...), la gouvernance, la structure de gestion, les rapports entre investisseurs, etc. sont soumises à l'approbation préalable du Conseil d'Administration. De même, toute modification significative à ces règles qui serait proposée ultérieurement sont également soumise à l'approbation de BIO et notamment de son Conseil d'Administration conformément à la procédure « waivers » en vigueur au sein de BIO. (f) Octroyer des garanties BIO peut octroyer des garanties en vue notamment de faciliter la levée de fonds par des entreprises lorsque pour certaines raisons (par exemple d'ordre réglementaire) BIO ne peut pas directement octroyer de crédit (ou seulement à des conditions inadaptées) ou lorsqu'il s'agit de permettre la levée de fonds sur le marché local (par exemple dans le cadre d'une émission obligataire).(2) Octroi de subsides (a) Général BIO, via son Fonds d'Appui aux Micro- Petites et Moyennes Entreprises (MSME Support Fund), peut octroyer des subsides conformément à l'article 3ter de la Loi BIO aux bénéficiaires décrits à l'article 3ter, § 2 de cet article en vue de financer des programmes de soutien au bénéfice des entreprises décrites à l'article 3ter, § 1er, alinéa 3.Lorsque le subside est octroyé à une Entreprise susceptible de bénéficier d'un financement par BIO, mais qui n'a pas encore bénéficié d'un tel financement ou au promoteur d'une entreprise à constituer, le bénéficiaire doit démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires pour financer sa contribution pour le programme de soutien et BIO doit pouvoir raisonnablement supposer qu'il est en mesure d'assurer la bonne fin de l'investissement.
Les interventions de BIO sous forme de subsides s'effectuent en cohérence avec sa stratégie d'investissement et conformément à la politique et aux lignes directrices du MSME Support Fund adoptées par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration de BIO définit la procédure de structuration, d'analyse, de décision et de suivi des programmes visés par la présente disposition. Chaque subside doit être approuvé par le Conseil d'Administration ou la personne ou le comité que le Conseil d'Administration mandatera à cette fin, étant entendu que BIO ne pourra octroyer de subsides tels que visés par le point (b), iii ci-dessous tant que le Conseil d'Administration n'aura pas formellement adopté la politique et les lignes directrices précitées relatives à ce type d'interventions. (b) Programmes de soutien - éligibilité Les programmes de soutien pouvant faire l'objet d'un subside octroyé par BIO sont : i.Etudes de faisabilité BIO peut financer des études de faisabilité relatives à la création de nouvelles Entreprises ou au développement de nouvelles activités d'Entreprises existantes. ii. Programmes d'assistance technique et de formations BIO peut financer des programmes destinés à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des entreprises énumérées à l'article 3ter, § 1er, alinéa 3 de la Loi BIO et des programmes de formations en faveur de ces Entreprises : - préinvestissement : ces programmes ont pour objet d'augmenter la « bancabilité » de l'entreprise concernée. Certaines entreprises prometteuses ne disposent pas des structures et processus nécessaires pour assurer leur extension et la bonne fin du financement qui accompagne cette extension. Les programmes préinvestissement sont destinés à aider à parer à ces faiblesses. Un tel programme est mis en place à la demande de l'entreprise concernée; - post-investissement (c'est-à -dire pour les Investissements en cours) : il s'agit de programmes de consolidation et d'amélioration des capacités institutionnelles des sociétés en oortefeuille de BIO, contribuant à leur succès et à leur durabilité. iii. Programmes de soutien à l'investissement pour les MPME qui développent des projets pionniers et innovants BIO peut octroyer des subsides à certaines petites MPME innovatrices et à haut impact à un stade précoce de leur développement et qui, eu égard au risque que représenterait l'investissement, n'entrent pas en compte pour un financement classique par BIO. Le subside a pour objet de financer principalement des actifs immobilisés. Les conditions suivantes doivent être remplies en vue de l'octroi d'un subside dans ce cadre : - l'entreprise doit démontrer une approche innovante ou pionnière avec une portée développementale attendue qui est significative; - l'entreprise doit être susceptible de générer un profit, comme évalué sur base d'un plan financier et de projections financières réalistes; - l'entreprise doit démontrer un potentiel de croissance significatif; - un intérêt existe de la part des équipes d'investissement de BIO de financer l'entreprise lorsque celle-ci aura atteint un stade de maturité suffisant.
Les subsides en soutien à l'investissement pour les MPME pionnières et innovantes seront principalement octroyées à des MPME établies en Afrique ou dans les pays à revenu intermédiaire (comme repris sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le CAD de l'OCDE).
Les subsides visés par le présent point iii. peuvent être assortis de conditions ou modalités, donnant le droit à BIO de participer au développement futur de l'entreprise auquel le subside aura contribué, notamment sous la forme d'investissement, ou d'autres avantages liés au rendement que l'intervention de BIO aura généré, selon des modalités à déterminer dans la politique et les lignes directrices du MSME Support Fund arrêtées par le Conseil d'Administration de BIO. L'étendue des droits et/ou avantages ainsi consentis à BIO doit être justifiée au regard du soutien octroyé et de l'impact financier attendu de l'intervention. (c) Conditions financières Le montant du subside ne peut pas dépasser EUR 350.000 par bénéficiaire. Lorsque le subside a pour objet de financer une étude de faisabilité, ce montant est limité à EUR 100.000.
Les entreprises ou les promoteurs participent au coût du programme dans une proportion à définir par BIO tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant le programme et l'entreprise (dont la capacité financière de l'entreprise, du promoteur ou du bénéficiaire, selon le cas). Sauf dérogation expresse dûment motivée par l'instance de BIO qui prend la décision d'octroi du subside, la participation de l'entreprise ou du promoteur s'élève à au moins dix pourcent du coût du programme. Une dérogation peut être justifiée au regard des circonstances particulières du dossier, par exemple la capacité financière limitée de l'entreprise concernée et les besoins de celle-ci. Lorsque le subside a pour objet de financer une étude de faisabilité, le financement de BIO se limite en tout état de cause à maximum 50% du coût du programme. (d) Contrat Pour chaque subside, BIO conclut une convention avec le bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 3ter, § 5 de la Loi BIO.(3) Mise en place de programmes subsidiés directs de soutien en faveur des entreprises (a) Général Conformément à l'article 3quater de la Loi BIO, BIO, via son MSME Support Fund, pourra mettre en oeuvre des programmes d'assistance technique, de formations ou d'études de faisabilité en faveur des entreprises énumérées à l'article 3ter, § 1er, alinéa 3, soit avec ses propres ressources (notamment ses propres collaborateurs ou encore via des relais ou liaisons locaux mis en place par BIO), soit par l'intervention d'experts externes qu'elle mandatera. Les interventions de BIO sous forme de programmes subsidiés directs s'effectuent en cohérence avec sa stratégie d'investissement et conformément à la politique et aux lignes directrices du MSME Support Fund adoptées par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration de BIO définit la procédure de structuration, d'analyse, de décision et de suivi des programmes visés par la présente disposition. Chaque programme doit être approuvé par le Conseil d'Administration ou la personne ou le comité que le Conseil d'Administration mandatera à cette fin. Chaque décision détaille au moins : - la ou les entreprises cible du programme; - la description des activités, les tâches et les résultats à accomplir dans le cadre du programme; - les intervenants (experts externes ou collaborateurs de BIO); - le budget du programme et la partie prise en charge par BIO; - les raisons de l'octroi du soutien sous cette forme (plutôt que notamment sous forme de subside). (b) Conditions financières Le coût du programme de soutien supporté par BIO ne peut pas dépasser EUR 350.000 par programme. Ce montant est limité à EUR 100.000 lorsque le programme concerne une étude de faisabilité.
L'entreprise ou les entreprises cible(s) participe(nt) au coût du programme dans une proportion à déterminer par BIO, eu égard à toutes les circonstances entourant le programme. Sauf dérogation expresse dûment motivée par l'instance de BIO qui prend la décision de mise en oeuvre du programme de soutien direct, la participation de l'entreprise ou du promoteur s'élève à au moins dix pourcent du coût du programme. Une dérogation motivée peut être justifiée au regard des circonstances particulières du dossier, par exemple la capacité financière limitée de l'entreprise concernée et les besoins de celle-ci, ou parce ce qu'un apport minimum est difficile à mettre en oeuvre d'un point de vue pratique, notamment dans le cadre de programmes transversaux (organisation de tables rondes pays, formations destinées à plusieurs sociétés en portefeuille). Toutefois, si le programme de soutien concerne une étude de faisabilité, le coût supporté par BIO se limite en tout état de cause à maximum 50% du coût du programme.
En contrepartie de ce soutien, BIO pourra éventuellement demander une rémunération ultérieure ou d'autres avantages liés au rendement financier que celui-ci aura généré selon des modalités à déterminer dans la politique et les lignes directrices du MSME Support Fund arrêtées par le Conseil d'Administration de BIO. L'étendue de cette rémunération ou de ces avantages doit être justifiée au regard du soutien octroyé et de l'impact financier attendu de l'intervention ».
Art. 17.Modification de l'article 4, point 4.2 du contrat de gestion La disposition sous (2) est remplacée comme suit : « (a) via des structures intermédiaires, tel que définies dans la Loi BIO; b) via les projets d'infrastructure en appui aux entreprises éligibles définies à l'article 2, point 2.2 ci-dessus ».
Art. 18.Ajout d'un point 4.3 à l'article 4 du contrat de gestion Un nouvel point 4.3 est inséré, comme suit : « 4.3. Autres modalités d'intervention Outre les instruments décrits plus précisément à l'article 4, point 4.1 du présent contrat de gestion, l'article 3bis de la Loi BIO énumère certaines modalités d'intervention de BIO dans le cadre de l'exercice de son objet social. BIO est ainsi habilitée à : (1) Gérer ou conseiller les fonds ou sociétés d'investissement que BIO crée ou dans lesquels elle prend une participation et fournir d'autres services en soutien de l'activité de tels fonds ou sociétés Outre la prise de participation en tant que telle par BIO dans des fonds ou sociétés d'investissement, BIO peut elle-même gérer de tels fonds ou sociétés, seule ou en partenariat, directement ou via une société qu'elle peut créer à cet effet conformément à l'article 3bis, 2° de la Loi BIO et l'article 4, point 4.1, sous-point (1), (b) du présent contrat de gestion. Les activités de gestion comprennent notamment l'identification, l'analyse, la structuration, la conclusion et la supervision d'investissements pour le fonds ou la société d'investissement, ainsi que l'organisation des désinvestissements.
BIO peut également fournir d'autres services en soutien de l'activité des fonds ou sociétés d'investissement, tels des services juridiques ou comptables (back office).
BIO (ou la société qu'elle constitue à cette effet) perçoit une rémunération pour les services visés par la présente disposition destinée à couvrir au moins les frais exposés par elle dans ce cadre et qui est conforme aux règles du marché. (2) Octroyer des garanties Outre l'octroi de garanties à titre d'investissement, comme visé à l'article 4, point 4.1, sous-point (1), (f) ci-avant, BIO peut octroyer des garanties usuelles dans le cadre de sa gestion opérationnelle et financière, par exemple dans le cadre des baux ou de certaines opérations financières tels que les accords de couverture de risque de change. (3) Gérer, valoriser et liquider ses intérêts et participations ainsi que participer directement ou indirectement à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de sociétés, entreprises et associations BIO peut gérer ses investissements, les céder, décider la mise en liquidation d'entreprises dans lesquelles elle a investi, et généralement faire ce qui est nécessaire ou utile en vue de valoriser et protéger au mieux ses intérêts dans ce cadre. Lorsque cela est justifié eu égard à l'intérêt de BIO et de l'entreprise concernée, BIO peut être représentée dans les organes de gestion de l'entreprise financée (conseil d'administration, comité de supervision, autres comités), soit directement, soit indirectement par une personne qu'elle désigne à cette fin, tenant compte des bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. (4) Etudier, développer et gérer des projets à la demande de tiers BIO peut exécuter des missions à la demande de tiers et qui sont rémunérées par ces derniers.Il peut s'agir de missions de consultance ou autres missions dans le cadre desquelles BIO met à disposition son expertise et ses ressources. Par exemple, BIO peut se voir confier une mission d'assistance dans le cadre d'une participation détenue par l'Etat belge dans une banque régionale de développement. (5) Réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, promotionnelles, mobilières et immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social BIO est généralement autorisée à effectuer toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social.Il s'agit notamment d'opérations usuelles ou journalières eu égard à son objet, telles que la conclusion de transactions financières, l'ouverture de comptes bancaires, la conclusion de baux, la conclusion de contrats avec des fournisseurs, l'organisation de missions de prospection, le sponsoring d'évènements,... ».
Art. 19.Modification de l'article 5, point 5.1, sous-point (2) du contrat de gestion L'article 5, point 5.1, sous-point (2) est remplacé comme suit : « (2) Financement futur (a) Moyens généraux L'Etat belge a inscrit un montant de cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000) au budget général des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014 et s'engage à inscrire au budget général des dépenses de l'Etat un montant global de cent soixante millions (EUR 160.000.000) pour les exercices 2015 à 2018, libérable en tranches annuelles de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000), sous réserve de l'approbation de ces budgets par la Chambre des représentants.
Sous réserve de l'approbation effective de ces budgets, l'Etat belge a l'intention de libérer lesdites sommes avant le 31 octobre de chaque année concernée, sous la double condition que BIO ait rempli ses obligations en matière de rapportage annuel et que les éléments de ce rapportage attestent de la conformité des interventions avec les dispositions du présent Contrat de Gestion. Ces moyens seront apportés aux fonds propres de BIO. En contrepartie, BIO émettra des parts bénéficiaires « Certificats de Développement ».
Ces moyens sont destinés au financement général des investissements de BIO visés à l'article 4, point 4.1, sous-point (1) et ne sont, en d'autres termes, pas destinés au financement d'un secteur en particulier. Ces moyens sont soumis à l'objectif de rentabilité dont question à l'article 8, point 8.1. (b) Moyens dédiés au financement d'entreprises contribuant à la lutte contre le changement climatique En cas de transfert de revenus EU ETS (EU emissions trading system) vers la Division organique 54 Direction Générale de la Coopération au Développement et Aide Humanitaire, l'Etat belge veillera à inscrire les revenus EU ETS disponibles au budget général des dépenses de l'Etat sur la Division Organique 54, libérable au cours du même exercice, sous réserve de l'approbation de ces budgets par la Chambre des représentants. Sous réserve de l'approbation effective de ces budgets, l'Etat belge a l'intention de libérer lesdites sommes avant le 31 octobre de chaque année concernée, sous la double condition que BIO, en accordance avec la Loi BIO, ait rempli ses obligations en matière de rapportage annuel et que les éléments de ce rapportage attestent de la conformité des interventions avec les dispositions du présent Contrat de Gestion. Ces moyens seront apportés aux fonds propres de BIO. En contrepartie, BIO émettra des parts bénéficiaires « Certificats de Développement ».
Ces moyens sont exclusivement destinés au financement d'entreprises contribuant à la lutte contre le changement climatique, telles que visées à l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (c) du présent contrat de gestion, et ceci dans le cadre des obligations prises au Sommet Climatique de Paris (COP 21) et suivants. Les Parties se concerteront en vue de déterminer la forme et le contenu du rapportage qui devra être fait avant la libération de la première tranche. Ces moyens sont soumis à l'objectif de rentabilité dont question à l'article 8, point 8.1 ».
Art. 20.Modification de l'article 6, alinéa 2 du contrat de gestion La phrase est complétée comme suit "et contribuera à l'implication et à la mobilisation de son expertise à la formulation des programmes pays dans le cycle de programmation".
Art. 21.Modification de l'article 6, alinéa 3 du contrat de gestion La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, alinéa 3 : « Ce qui précède est sans préjudice au droit de BIO de déployer elle-même directement une présence locale ».
Art. 22.Modification de l'article 6, point 6.1 du contrat de gestion 1° Dans le titre, le mot « DGD » est remplacé par les mots « SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement »;2° dans ce point, les mots « la DGD » sont remplacés par les mots « le SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement »;3° à l'alinéa 6 de la version française, le mot « oeuvre » est remplacé par « oeuvrent »;4° à l'alinéa 7, les mots « pays en développement » sont remplacés par les mots « Pays d'Intervention ».
Art. 23.Modification de l'article 7, point 7.2 du contrat de gestion 1° Les mots « pays en développement » sont remplacés par les mots « pays d'intervention »;2° à l'alinéa 3, les 3ème, 4ème et 5ème tirets sont supprimés et remplacés par les tirets suivants : « - Financement d'entreprises de l'économie sociale; - Financement d'entreprises qui contribuent : xx à l'amélioration de l'accès énergétique; xx à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales; xx à la lutte contre les changements climatiques; - Financement d'entreprises dans le domaine agro-alimentaire; - Financement d'entreprises dont l'objet est d'offrir des services de base à la population ».
Art. 24.Modification de l'article 7, point 7.3 du contrat de gestion A l'alinéa 2, les mots « , accès aux technologies digitales » sont insérés après les mots « accès aux services financiers » et ce à l'intérieur des parenthèses.
Art. 25.Modification de l'article 7, point 7.5, sous-point (1) du contrat de gestion Le sous-point (1) est remplacé comme suit : « (1) Coûts opérationnels Les coûts opérationnels de BIO, hors provisions générales et réductions de valeur, n'excèderont pas, sur base annuelle, la somme des éléments suivants : 1° 1,20 pourcent de l'actif net de BIO (capital, réserves, résultats reportés), tel qu'arrêté à la fin de l'année qui précède;2° le montant des rémunérations et commissions perçues par BIO dans le cadre de la gestion d'actifs ou de missions de consultance ou autres pour le compte de tiers ».
Art. 26.Modification de l'article 8, point 8.1, sous-point (1) du contrat de gestion Les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « et afin que les apports financiers de l'Etat sous forme de capital et de parts bénéficiaires puissent être considérés par l'Institut des Comptes nationaux comme un investissement dans le chef de l'Etat » sont abrogés.2° Un deuxième alinéa est ajouté qui s'énonce comme suit : « BIO fournira ses meilleurs efforts à ce que ses Investissements puissent être qualifiés « d'opérations financières » sans impact sur le budget de l'Etat par l'Institut des Comptes nationaux suivant les critères et directives qui lui seront communiqués dans ce cadre par ce dernier. BIO communiquera toute information dont elle dispose au à laquelle elle a accès qui serait demandée par l'Institut des Comptes nationaux dans le cadre de ses vérifications ».
Art. 27.Modification de l'article 8, point 8.2, sous-point (2) du contrat de gestion L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « (2) Fit for purpose BIO s'engage à être et demeurer une organisation possédant les stratégies, processus et procédures adéquats et disposant des compétences nécessaires en termes de personnel, c'est-à -dire du personnel capable de prouver de l'expérience et de l'expertise thématiques dans le domaine de l'identification, l'analyse et la gestion de financements, pour accomplir correctement sa mission légale. L'organisation doit permettre, de manière plus générale, à BIO de respecter ses engagements en vertu du présent contrat de gestion et de réaliser les objectifs définis par le présent Contrat de gestion".
Art. 28.Modification de l'article 8, point 8.2, sous-point (3) du contrat de gestion Le sous-point (3) est remplacé comme suit : "(3) Stratégies, processus et procédures BIO élaborera et maintiendra les stratégies, processus et procédures adéquats pour assurer que ses interventions sont conformes à la loi, au présent contrat de gestion et aux statuts. Elle garantira aussi un processus efficace et professionnel d'identification, d'analyse et de suivi des financements, ainsi qu'une politique adéquate de diversification et de gestion du risque. BIO veille au respect de tous les processus et procédures. En ce qui concerne les processus et procédures, ils seront jugés adéquats et/ou BIO sera réputé agir conformément à ces processus et procédures s'il est satisfait aux conditions déterminées ci-après : 1° les processus financio-administratifs sont réputés conformes si BIO reçoit un avis sans réserve de ses commissaires dans leur rapport sur les comptes annuels;2° les systèmes de surveillance et d'évaluation de l'impact sur le développement sont réputés conformes si BIO les soumet de manière régulière et au moins tous les cinq ans au Service de l'Evaluation spéciale et si le Service de l'Evaluation spéciale n'identifie ni ne communique à BIO de lacunes graves;3° les processus et procédures d'identification, d'analyse et de gestion des investissements font l'objet d'un audit régulier par le service d'audit interne et cet audit n'identifie pas de lacunes graves dans les processus et procédures ou dans le respect de ceux-ci par BIO. Si les commissaires de BIO formulent un avis avec réserve ou rejettent les comptes annuels de BIO, tels que visés au 1° de l'alinéa précédent, le Service de l'Evaluation spéciale communique à BIO que ses systèmes de surveillance et d'évaluation présentent des lacunes graves, telles que visées au 2° de l'alinéa précédent ou l'auditeur interne de BIO identifie des lacunes graves dans les procédures et processus de BIO of dans leur respect, tel que visé au 3° de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de BIO approuvera dans les deux mois un plan correctif et BIO exécutera ce plan dans les délais qui y sont impartis. Le conseil d'administration informe le ministre de la Coopération au développement. Si le conseil d'administration n'approuve pas le plan correctif dans le délai indiqué plus haut ou BIO omet de l'exécuter correctement, il sera réputé ne pas respecter le présent article 8, point 8.2, sous-point (3).
Art. 29.Modification de l'article 8, point 8.4, sous-point (1), (b) du contrat de gestion Le sous-point (1), (b) est modifié comme suit : 1° (i) est remplacé par ce qui suit : « (i) la conformité des investissements et de toutes les autres interventions de BIO visés à l'article 4, point 4.1 du présent contrat de gestion avec les dispositions du présent contrat de gestion; et »; 2° au point (ii) l'alinéa 1 est remplacé par ceci : « l'impact pour le développement des investissements et des autres interventions de BIO visés à l'article 4, point 4.1 du présent contrat de gestion »; 3° au point (ii), alinéa 3, les mots « (actuellement GPR) » sont supprimés;4° au point (v), les mots suivants sont ajoutés à la fin : « , ainsi que l'état et la conformité du portefeuille aux dispositions du contrat de gestion des structures créées conformément à l'article 3bis 5° de la Loi BIO, à l'initiative de et gérées par BIO ».
Art. 30.Modification de l'article 8, point 8.4, sous-point (1), (c) du contrat de gestion Un alinéa 2 est inséré comme suit : « En outre, sous réserve de l'obligation de BIO de respecter la confidentialité de certaines données, BIO communiquera annuellement à l'Etat belge les données APD relatives à ses interventions et s'efforcera à ce que cette communication s'effectue conformément aux exigences CAD et IATI ».
Art. 31.Modification de l'article 8, point 8.4, sous-point (2) du contrat de gestion Les mots « pour les 18 pays prioritaires de la coopération belge » sont remplacés par les mots « pour les pays partenaires de la coopération gouvernementale tels que déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminant les pays partenaires de la coopération gouvernementale" ».
Art. 32.Modification de l'article 8, point 8.4, sous-point (3) du contrat de gestion Le mot "indicatif" est abrogé.
Art. 33.Ajout d'un sous-point (4) à l'article 8, point 8.4 du contrat de gestion Un sous-point (4) est ajouté à l'article 8, point 8.4. Ce dernier s'énonce comme suit : « Les Parties se concerteront en vue de déterminer la forme et le contenu du rapport à établir conformément à l'article 7, alinéa 1er de la Loi BIO ».
Art. 34.Modification de l'article 10 du contrat de gestion Les mots « article 4/5 » sont remplacés par « article 4sexies ».
Art. 35.Modification de l'Annexe 1 du contrat de gestion Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 1 du même contrat : 1° les mots « le présent contrat de gestion » sont remplacés par les mots « le présent contrat de gestion tel que modifié par l'avenant du 20 décembre 2016 »;2° les mots « DGD Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire » sont abrogés;3° les mots « GPR outil développé par DEG et utilisé par BIO d'évaluation de l'effet sur le développement des investissements » sont abrogés;4° les mots « la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, la loi du 21 janvier 2014 » sont remplacés par les mots « la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, la loi du 21 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public et la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public »;5° Une ligne est insérée entre « MSME Support Fund » et « Portefeuille à Risque » avec la définition suivante : « Pays d'intervention : le pays en développement, appartenant aux catégories suivantes telles que définies par le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE : a) les pays les moins avancés (PMA);b) les pays à bas revenu (PBR);c) les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI);d) les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS) »;6° Une ligne est ajoutée après « SPF Affaires Etrangères » avec la définition suivante : « Structure intermédiaire : les structures intermédiaires telles que définies par la Loi BIO, à savoir les fonds d'investissement, holdings ou sociétés d'investissement orientées exclusivement vers des entreprises établies dans les pays d'intervention ainsi que les institutions financières bancaires et non bancaires, telles que les banques commerciales ou coopératives, les institutions de microfinance, les sociétés de leasing, les sociétés de factoring et les sociétés d'assurances qui offrent des services aux entreprises et aux populations des Pays d'Intervention ».
Art. 36.Abrogation de l'annexe 3 du contrat de gestion L'annexe 3 du même contrat est abrogée.
Art. 37.Dispositions diverses (a) Portée Les dispositions du contrat de gestion qui ne sont pas expressément modifiées par le présent avenant ne seront pas affectées et demeureront pleinement en vigueur.Une version consolidée du contrat de gestion, intégrant les modifications visées par le présent avenant, est jointe à l'annexe du présent avenant. (b) Entrée en vigueur Le présent avenant entrera en vigueur à la date de publication des dispositions du présent avenant aux annexes de l'arrêté royal portant approbation de l'avenant au Moniteur belge, conformément à l'article 4sexies de la Loi BIO.(c) Adaptation des statuts de BIO Les statuts de BIO seront adaptés pour les conformer aux modifications de la Loi BIO et aux dispositions du présent avenant.(d) Droit applicable et juridiction Le présent Avenant est soumis au droit belge. Tout litige relatif à l'avenant sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2016, en deux exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant expressément avoir reçu l'exemplaire qui lui est destiné.
A. DE CROO, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste Ch. SOIL, Président du Conseil d'Administration de la Société anonyme de Droit public « Société d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO) L. ZONNEVELD, Directeur Général de la Société anonyme de Droit public « Société d'Investissement pour les Pays en Développement » (BIO)