publié le 07 avril 2011
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté du 10 mars 2011, à l'article 1 er de l'arrêté du 4 décembre 20 L'article 2, § 1 er du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « L'arti(...)
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Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté du 10 mars 2011, à l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2008 renouvelant l'autorisation de Cofely Guard SA d'exploiter une entreprise de gardiennage, les mots « Cofely Guard SA, dont le siège social est établi boulevard du Roi Albert II 30, bte 28b, à 1000 Bruxelles » sont remplacés par les mots « PortEyes NV, met maatschappelijke zetel te Kontichsesteenweg 25, 2630 Aartselaar ».
L'article 2, § 1er du même arrêté est remplacé par le libellé suivant : « L'article 2 § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités consistant à : - surveillance et protection des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion des activités de gardiennage statique sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après alarme; - gestion de centraux d'alarme à l'exclusion des activités de centrale de gardiennage. »
Par arrêté du 12 mars 2011, l'article 2 de l'arrêté du 22 juin 2010 autorisant Wesley Meeuws d'exploiter une entreprise de gardiennage - personne physique est remplacé par le libellé suivant : « L'article 2 § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public en ce compris des activités d'inspecteurs de magasin et des activités effectuées dans des cafés et endroits où l'on danse. § 2. Ces activités s'effectuent sans armes et sans cheval. § 3. Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme peuvent s'effectuer avec chien. L'utilisation de chiens doit avoir lieu conformément à l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage. »
Par arrêté du 14 mars 2011, à l'article 1er de l'arrêté du 6 août 2007 renouvelant l'autorisation de Seris Security SA d'exploiter une entreprise de gardiennage, les mots « dont le siège social est Nieuwbrugstraat 85, à 1830 Machelen » sont remplacés par les mots « dont le siège social est Telecomlaan 8, à 1831 Machelen ».
Par arrêté du 14 mars 2011, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2008 autorisant la SPRL Protection Unit à exploiter une entreprise de gardiennage, a été modifié comme suit : « L'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est accordée à la SPRL Protection Unit établie rue des Français 127, à 4430 Ans. »
Par arrêté du 14 mars 2011, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 5 mai 2008 autorisant Alphaguard International SPRL d'exploiter une entreprise de gardiennage est remplacé par le libellé suivant : « L'article 2 § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage statique sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et à l'exclusion des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public en ce compris des activités d'inspecteurs de magasin et des activités effectuées dans des cafés et endroits où l'on danse. § 2. Ces activités s'effectuent sans armes et sans cheval. § 3. Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage statique sur les lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent et à l'exclusion des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme peuvent s'effectuer avec chien.
L'utilisation de chiens doit avoir lieu conformément à l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage. »