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Autorisation
publié le 03 mai 2007

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Renouvellement Par arrêté ministériel du 28 mars 2007, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage ac(...)

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service public federal interieur
numac
2007000345
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03/05/2007
prom.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Renouvellement Par arrêté ministériel du 28 mars 2007, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée à M.O.T. Security Service SPRL, établie à 2450 Meerhout, Zilderij 3, est renouvelée pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 2007 sous le n° 16.1062.07. « § 1er. L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage mobile et intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public à l'exclusion des activités de portier et des activités d'inspecteur de magasin; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. § 2. Les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers peuvent être exercées avec un chien. § 3. Ces activités visée à l'article 1er s'effectuent sans armes. »

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