publié le 27 septembre 2000
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage. - Modifications Par arrêté ministériel du 29 juin 2000 modifiant l'article 1 er de l'arrêté ministériel d(...)
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage. - Modifications Par arrêté ministériel du 29 juin 2000 modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 avril 1999 relatif à l'autorisation comme entreprise de gardiennage accordée à l'entreprise M.O.T. Security Service, les mots « Ces activités s'effectuent sans chien » sont remplacés par les mots « Ces activités peuvent être effectuées avec chien ».
A l'article 1er, § 3, de l'arrêté précité du 19 avril 1999, un deuxième paragraphe est ajouté comme suit : Dans le cas où ces activités s'effectuent dans des lieux fermés permettant la présence de tiers, ces activités doivent s'effectuer sans chien. Dans les autres cas, lorsqu'elles sont considérées comme des activités à risques, les activités de gardiennage peuvent s'effectuer avec chien à condition que les conditions suivantes soient respectées : 1° Le chien doit être tenu en laisse en permanence;2° Le chien doit être pourvu d'une muselière si d'autres personnes sont supposées être présentes. Par arrêté ministériel du 25 juillet 2000 modifiant l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 avril 1999 relatif à l'autorisation comme entreprise de gardiennage accordée à M. Daniël Driljeux, exerçant ses activités sous la dénomination Limburgse Bewakingsdienst (L.B.D.), le § 2 est remplacé par les mots : « § 2. Les activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers, peuvent s'effectuer de manière armée. »