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Autorisation du 25 janvier 2008
publié le 21 novembre 2008

Règlement n° 07/01 portant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux associations socio-culturelles sanctionné par arrêté du Collège 08/10

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
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2008031569
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21/11/2008
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25/01/2008
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JANVIER 2008. - Règlement n° 07/01 portant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux associations socio-culturelles sanctionné par arrêté du Collège 08/10


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a accepté, et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Conditions générales

Article 1er.Ce règlement règle une affaire mentionnée dans l'article 166, § 3, 1° de la Constitution coordonnée du 17 février 1994.

Art. 2.Ce règlement crée un cadre des conditions d'agrément et d'octroi de subventions à l'animation socioculturelle des adultes sur le plan des associations.

Art. 3.Dans ce règlement l'on entend par les termes suivants : 1° l'animation socioculturelle des adultes : les activités qui favorisent l'épanouissement des adultes et leur participation sociale; les personnes y participent volontairement, indépendamment du cadre de l'école et indépendamment de toute formation professionnelle; 2° l'association locale : une association, une section ou un noyeau, étant une organisation durable de volontaires qui prennent la responsabilité pour le fonctionnement administratif et en ce qui concerne l'occupation, qui est active au niveau de la commune ou du quartier et qui est oui ou non soutenue par une association supralocale ou régionale;3° l'association supralocale : une organisation durable de volontaires qui prennent leur responsabilité pour le fonctionnement administratif et en ce qui concerne l'occupation, qui est active au niveau supracommunal, et qui oui ou non travaille d'appui ou qui chapeaute les associations locales, les sections ou les noyaux et qui oui ou non est soutenue professionnellement par des associations ou des mouvements nationaux ou régionaux;4° l'association régionale : un réseau de toutes les sections, les noyaux ou groupes qui visent le sens et l'émancipation des membres et des participants, visant l'épanouissement personnel et social : l'association a une fonction à former la communauté;elle développe un fonctionnement en groupe et manie une méthodologie socioculturelle; elle est active dans un minimum de communes dans la Région Bruxelles-Capitale et elle est chapeautée par une association ou un mouvement national(e) reconnu(e)s par la Communauté Flamande; pour l'application de ce règlement les anciennes communes de Haeren, Laeken et Neder-over-Heembeek sont considérées comme communes séparées. 5° le décret : le décret du 4 avril 2003 portant sur l'animation socioculturelle des adultes;6° le plan de gestion : est un document dans lequel l'organisation indique clairement pour elle-même la gestion future, pour les autorités et pour le grand public;il contient la mission de l'organisation, ce qu'elle fait actuellement au niveau du plan de gestion, ce qu'elle veut atteindre durant la prochaine période de gestion, ainsi que la manière par laquelle elle veut le réaliser; 7° les activités ouvertes : une offre développée personnellement et/ou organisée qui a été annoncée suffisamment de temps à lavance au public et à laquelle toute personne peut s'inscrire volontairement;8° chapeauter et accompagner : l'association qui chapeaute offre au moins des activités de formation et/ou autres qui favorisent le fonctionnement des associations affiliées;

Art. 4.Conformément aux dispositions ci-après de ce règlement et des arrêtés d'exécution concernants du Collège, et dans les limites des crédits, le Collège de la Commission Communautaire Flamande agrée et subventionne des associations locales, supralocales et régionales pour l'animation socioculturelle. CHAPITRE 2. - Approbation Section 1er. - Associations locales

Art. 5.Annuellement les associations sont reconnues comme associations locales si : a) elles sont considérées comme néerlandophones;b) leurs sièges et/ou adresses postales sont situés dans la Région Bruxelles-Capitale;c) elles sont essentiellement actives dans la Région Bruxelles-Capitale et s'adressent en majeure partie au public bruxellois;d) elles remplissent les conditions de l'arrêté d'exécution du Collège. Section 2. - Associations supralocales

Art. 6.Annuellement les associations sont reconnues comme associations supralocales si : a) elles sont une association sans but lucratif ou sont chapeautées par une association semblable qui peut être considérée comme néerlandophone;b) leurs sièges et/ou adresses postales sont situés dans la Région Bruxelles-Capitale;c) elles sont essentiellement actives dans la Région Bruxelles-Capitale et s'adressent en majeure partie au public bruxellois;d) dans l'année de la demande elles offrent au moins 15 activités ouvertes comme décrit dans l'article 3, dispersées au moins sur 3 communes de la Région Bruxelles-Capitale et/ou si elles chapeautent et accompagnent au moins 6 associations locales subsidiées et reconnues par le Collège, actives dans au moins 3 communes de la Région Bruxelles-Capitale;e) elles remplissent les conditions de l'arrêté d'exécution du Collège. Section 3. - Associations régionales

Art. 7.Annuellement les associations sont reconnues comme associations régionales si : a) elles sont une association sans but lucratif ou sont chapeautées par une association semblable qui peut être considérée comme néerlandophone;b) leurs sièges et/ou adresses postales sont situés dans la Région Bruxelles-Capitale;c) elles sont essentiellement actives dans la Région Bruxelles-Capitale et s'adressent en majeure partie au public bruxellois;d) elles chapeautent et accompagnent, sur base de ce règlement, au moins 12 associations reconnues et subsidiées locales et supralocales qui, dans l'année de la demande, ont développé dans au moins 5 communes de la Région Bruxelles-Capitale des activités ouvertes comme précisé dans l'article 3;e) elles font partie d'une association ou d'un mouvement reconnu(e) par la Communauté Flamande sur base du décret du 4 avril 2003;f) elles remplissent les conditions de l'arrêté d'exécution du Collège.

Art. 8.Des associations peuvent provisoirement être ou rester reconnues comme associations régionales si : a) elles remplissent les conditions fixées à l'article 7 a, b, c, e et f ;b) elles chapeautent et accompagnent, sur base de ce règlement, au moins 10 associations reconnues et subsidiées locales et supralocales qui, dans l'année de la demande, ont développé dans au moins 3 communes de la Région Bruxelles-Capitale des activités ouvertes comme précisé dans l'article 3;c) elles peuvent soumettre un plan de gestion démontrant que la norme sera atteinte au plus tard à la fin de la période de gestion durant laquelle la demande est faite. Cette dérogation peut être accordée une seule fois. CHAPITRE 3. - Subventions Section 1er. - Associations locales

Art. 9.Dans les limites des crédits alloués et selon les conditions déterminées dans l'arrêté d'exécution y afférent les associations locales reconnues peuvent recevoir une subvention sur base des activités ouvertes organisées. Section 2. - Associations supralocales

Art. 10.Dans les limites des crédits alloués et selon les conditions déterminées dans l'arrêté d'exécution y afférent les associations supralocales reconnues peuvent recevoir une subvention de base et une subvention salariale forfaitaire. Section 3. - Associations régionales

Art. 11.§ 1er. Dans les limites des crédits alloués et selon les conditions déterminées dans l'arrêté d'exécution y afférent les associations régionales reconnues peuvent recevoir une subvention de base selon le nombre d'associations affiliées, un subside de fonctionnement sur base des activités ouvertes prouvées des associations affiliées et des subventions salariales forfaitaires. § 2. Les subsides sont accordés pour une période de gestion de 5 ans. § 3. La première période de gestion est limitée à 3 ans et court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 inclus. CHAPITRE 4. - Clause finale et dispositions transitoires

Art. 12.Le Collège de la Commission Communautaire Flamande prend les arrêtés d'exécution.

Art. 13.Le règlement n° 95/06 du 28 mars 1996 portant les conditions d'agrément et d'octroi des organisations pour le développement populaire dans la vie associative et 96/004 du 26 septembre 1996 portant les conditions d'agrément et d'octroi des associations socioculturelles pour le troisième âge et l'arrêté du Collège n° 99/188 du 4 juin 1999 portant un règlement pour l'agrément et l'octroi des associations locales et supralocales de migrants dans le développement populaire sont abrogés.

Art. 14.§ 1er. Les fédérations de la Région Bruxelles-Capitale qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, sont reconnues et subsidiées sur base des règlements n° 95/06 du 28 mars 1996 et 96/004 du 26 septembre 1996 ou de l'arrêté du Collège n° 99/188 du 4 juin 1999, gardent, avec un même fonctionnement, le même montant de la subvention pour l'exercice 2007 en 2008 sur base des règlements et de l'arrêté du Collège susdits. § 2. Les fédérations de la Région Bruxelles-Capitale qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, sont reconnues et subsidiées sur base des règlements n° 95/06 du 28 mars 1996 et 96/004 du 26 septembre 1996 ou de l'arrêté du Collège n° 99/188 du 4 juin 1999, gardent pour l'exercice 2009 au moins 85 % du subside reçu en 2008. § 3. L'agrément et l'octroi d'associations locales et supralocales sur base des activités organisées dans l'exercice 2006-2007 se font sur base des règlements n° 95/06 du 28 mars 1996 et de l'arrêté du Collège n° 96/06 du 28 mars 1996 ou du règlement n° 96/004 du 26 septembre 1996 et l'arrêté du Collège n° 96/200 du 26 septembre 1996 ou l'arrêté du Collège n° 99/188 du 4 juin 1999 portant un règlement pour l'agrément et l'octroi aux associations locales et supralocales de migrants dans le développement populaire.

Art. 15.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Les membres du Collège : B. GROUWELS, P. SMET, G. VANHENGEL

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