Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 06 novembre 2024

6 OCTOBRE 2024 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204949
pub.
06/11/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 2024 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 29 janvier 2024 Fixation de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186317/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction de genre.

La présente convention collective de travail est également applicable aux stagiaires qui effectuent des prestations dans le cadre d'un contrat de stage. CHAPITRE II. - Transports en commun publics

Art. 2.Pour les travailleurs qui utilisent les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est fixée à 100 p.c. du montant effectivement payé par le travailleur depuis le 1er janvier 2009. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés les sociétés de transport en commun public. CHAPITRE III. - Prime vélo

Art. 3.Les travailleurs qui se déplacent entièrement ou partiellement à vélo reçoivent à partir du 1er janvier 2024 une prime vélo de 0,35 EUR par kilomètre parcouru (aller-retour, de et vers le lieu de travail), à partir du premier kilomètre.

A partir du 1er janvier 2024 le montant de la prime vélo évolue concomitamment au montant maximum exonéré fixé par l'article 38, § 1er, premier alinéa, 14° du Code des Impôts sur le Revenu 1992 et au montant fixé par l'article 19, § 2, 16° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun ou le vélo pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu du travail;ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour 1 mois de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au paragraphe 1er, a). § 3. A partir du 1er février 2024 l'intervention des employeurs est égale à 60 p.c. du prix de la carte de train valable pour 1 mois de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au paragraphe 1er, a ). § 4. A partir du 1er février 2025 l'intervention des employeurs est égale à 70 p.c. du prix de la carte de train valable pour 1 mois de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en 2ème classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au paragraphe 1er, a). § 5. L'intervention est uniquement payée pour les jours de présence effective au travail sans autres modalités. CHAPITRE V. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 5.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE VI. - Modalités

Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par le travailleur sera payée une fois par mois.

Art. 7.Les interventions visées à l'article 2, 3 et 4 peuvent seulement être cumulées avec la mise à disposition d'une voiture de société avec l'accord exprès de l'employeur.

Art. 8.Les travailleurs qui utilisent plusieurs moyens de transport seront indemnisés pour les distances respectives parcourues par moyen de transport avec les interventions visées à l'article 2, l'article 3 et l'article 4.

Art. 9.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE VII. - Déplacements pendant ou pour les besoins du service

Art. 10.Les déplacements pendant ou pour les besoins du service sont intégralement à charge de l'employeur.

Pour les déplacements effectués en transports publics, le coût du titre de transport est remboursé. Les déplacements effectués en transport privé sont remboursés par le biais d'une indemnité kilométrique, conformément à l'arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Pour les travailleurs qui effectuent régulièrement des déplacements de service, les modalités pratiques concernant le remboursement des frais encourus doivent être fixées dans le règlement de travail et/ou le contrat de travail. Ces modalités peuvent déroger à cet article pour autant que celles-ci prévoient au moins des avantages équivalents à ceux octroyés par la présente convention. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et elle est conclue pour une période indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 2019 avec numéro d'enregistrement 152038, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024 Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


^