publié le 29 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 18 avril 2024 Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187719/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5 temps et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit aient été occupés : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2023 concernant l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (184827/CO/202).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE