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Arrêté Royal
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, déterminant le montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2023 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204173
pub.
07/10/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, déterminant le montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2023 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, déterminant le montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2023 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 décembre 2023 Détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 26 janvier 2023 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 184685/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ de compétence que l'article 5 de la convention collective de travail du 26 janvier 2023 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.En exécution de l'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 26 janvier 2023 (178365/CO/329.01), la mention suivante est ajoutée dans l'annexe de la convention collective de travail : "Montant indexé de la partie fixe 2023 (article 6, § 3) : 625,15 EUR.".

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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