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Arrêté Royal
publié le 30 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204159
pub.
30/09/2024
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185585/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres d'action sociale globale, des centres de planning familial, des centres de coordination de soins et services à domicile, des services de santé mentale, des centres d'accueil téléphonique, des services actifs en matière de toxicomanie et autres services ambulatoires qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 venant s'ajouter à l'allocation de fin d'année relative à l'année 2023 pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles telle que définie par la convention collective de travail du 29 novembre 2019.

Ce montant exceptionnel est de 961,61 EUR.

Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 29 novembre 2019 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles.

Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à l'exécution par la Commission communautaire française de ses engagements de financement, tels que spécifiés dans la circulaire de la Commission communautaire française datant du 28 novembre 2023, à l'attention des centres, services et maisons subventionnés en vertu de l'arrêté "non marchand" du 18 octobre 2001, ayant pour objet "prime de fin d'année 2023".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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