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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204125
pub.
27/09/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185567/CO/145)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers sans distinction de genre.

Par "employés" on entend : les employés sans distinction de genre.

Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 22 octobre 1976) et ses adaptations ultérieures, une indemnité complémentaire en cas d'une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière est octroyée.

Art. 3.Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà, perçoivent à partir du 1er janvier 2023 une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes.

Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent à partir du 1er janvier 2023 cette indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.

Art. 4.Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà, perçoivent à partir du 1er janvier 2024 une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes.

Les ouvriers qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent à partir du 1er janvier 2024 cette indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.

Art. 5.Cette indemnité complémentaire mentionnée dans les articles 3 et 4 est de 86,05 EUR au 1er janvier 2023 et sera indexée en fonction de la convention collective de travail du 15 décembre 2023 relative à la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé, conclue au sein de cette commission paritaire. Le 1er janvier 2024 cette indemnité complémentaire est après indexation de 1,83 p.c. de 87,62 EUR par mois.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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