publié le 27 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime de fin d'année
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 30 novembre 2023 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184835/CO/202.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.A partir de 2024, l'article 5 de la convention collective de travail du 20 janvier 2022 (172475/CO/202.01) concernant la prime de fin d'année est remplacée par le texte suivant : "
Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail.
Pour maximum 60 jours par an d'absence pour maladie ou accident, de repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.".
Art. 3.La présente convention collective de travail à durée indéterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE