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Arrêté Royal
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204096
pub.
07/10/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant sur l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 12 décembre 2023 Octroi d'un montant exceptionnel en 2023 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185003/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées (dont l'appellation actualisée est "services d'aide à domicile"), subsidiés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi d'un montant exceptionnel en 2023 venant s'ajouter à l'allocation de fin d'année relative à l'année 2023 pour le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale telle que définie par la convention collective de travail du 25 novembre 2019. Ce montant exceptionnel est de 961,6073 EUR brut travailleur par équivalent temps plein.

Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 25 novembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subventionnés par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale, enregistrée sous le numéro 156429/CO/318.01.

Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à l'exécution par la Commission communautaire française de ses engagements de financement communiqués au travers de sa circulaire prime de fin d'année du 28 novembre 2023 octroyant un montant forfaitaire exceptionnel "ANM 2022" aux travailleurs des secteurs ambulatoires de Bruxelles.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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