publié le 08 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184299/CO/304) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2023, la convention collective de travail du 16 novembre 2022 (numéro d'enregistrement 176764/CO/304). CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et inscrite à l'Office National de Sécurité Sociale au rôle linguistique néerlandophone.
En outre, le travailleur doit être occupé, pendant la période de référence, chez un employeur subventionné par l'Autorité flamande sur la base d'un des décrets et/ou d'une des réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'Autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse; - le décret activités culturelles supralocales; - le décret animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques; - le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports (décret sur la participation); - le règlement du Fonds Audiovisuel de Flandre concernant le développement des audiences pour les organisations ayant une pertinence internationale ou les fonctionnements structurels; - les organisations qui reçoivent des subventions structurelles de "Literatuur Vlaanderen".
A l'exception des subventions du Fonds Audiovisuel de Flandre et de "Literatuur Vlaanderen", les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ d'application.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur artistique (VIA 3 du 4 juin 2021) en ce qui concerne une prime de fin d'année et ce, dans le cadre financier prévu à cet effet par l'Autorité flamande dans le cadre de l'accord VIA 3 et des précédents accords VIA. CHAPITRE III. - Objet et budget
Art. 4.Dans le cadre de l'accord VIA 3 et s'appuyant sur les accords VIA précédents, l'Autorité flamande met à partir du 1er janvier 2021 un budget annuel à la disposition du secteur artistique, en l'occurrence du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten" (SFP), en tant qu'intervention pour l'octroi d'une prime de fin d'année.
Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la prime de fin d'année est payée par le "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten", en prenant comme période de référence la saison écoulée.
Pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus, la prime de fin d'année est payée par l'employeur, en prenant comme période de référence l'année civile en cours. L'employeur reçoit à ce titre une intervention du "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten".
Par "période d'occupation de moins de 4 mois", on entend : toute période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail d'une durée inférieure à 4 mois a été conclu. Des contrats de travail successifs qui se succèdent sans interruption et dont la durée cumulée est inférieure à 4 mois sont également considérés comme des périodes d'occupation de moins de 4 mois.
Par "période d'occupation d'au moins 4 mois ou plus", on entend : toute période d'occupation consécutive pour laquelle un contrat de travail d'au moins 4 mois ou plus a été conclu. Des contrats de travail successifs dont la durée cumulée est d'au moins 4 mois ou plus et qui se succèdent sans interruption sont également considérés comme des périodes d'occupation d'au moins 4 mois ou plus.
L'employeur fournit au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten", sur simple demande, toute information nécessaire au paiement des primes de fin d'année aux travailleurs et/ou au paiement de l'intervention aux employeurs.
La présente convention collective de travail détermine les principes et les conditions d'octroi qui s'appliquent à la prime de fin d'année. CHAPITRE IV. - Modalités et conditions d'octroi
Art. 5.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs. Le paiement de la prime est effectué chaque année au cours du mois de décembre. Lorsqu'un travailleur qui est occupé pendant une période de 4 mois ou plus quitte l'entreprise, la prime de fin d'année due est payable à la sortie de service. Si, à la fin de l'année, la période d'au moins quatre mois ne s'est pas encore écoulée dans le cas de contrats de travail de quatre mois ou plus, la prime de fin d'année relative aux prestations de l'année en cours est versée par l'employeur en décembre. La prime de fin d'année qui a trait à l'année suivante est payée par l'employeur à la fin du contrat de travail.
La prime de fin d'année n'est pas obligatoire pour les étudiants jobistes (codes travailleur 840 et 841) et pour les flexi-jobs (codes travailleur 050 et 450).
Art. 6.§ 1er. Une prime de fin d'année est payée aux travailleurs conformément au nombre de jours prestés dans la période de référence.
Pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, la période de référence court du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours. Pour les périodes d'occupation de 4 mois et plus, la période de référence court du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours.
Une période de référence entièrement prestée correspond donc à une prime de fin d'année intégrale, une période de référence incomplète ou du travail à temps partiel à une prime de fin d'année incomplète, et ce proportionnellement au nombre de jours prestés dans la période de référence. § 2. Les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont assimilées à des jours de travail ou considérées comme tels.
Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée au coronavirus sont également assimilés à des jours de travail ou considérés comme tels.
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes de travail pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé de soins palliatifs et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes de travail à concurrence d'une période maximale de trois mois calendrier.
Art. 7.La prime de fin d'année dans le cadre de l'accord VIA sera augmentée de 100 EUR bruts à compter du 1er janvier 2023 et s'élève à 1 725 EUR bruts au minimum pour chaque travailleur occupé à temps plein.
Si à la suite de l'augmentation, le montant d'un treizième mois intégral devait être dépassé ou si un treizième mois intégral était déjà payé, la prime de fin d'année peut être limitée au montant du treizième mois.
Dans le cas d'une occupation incomplète ou à temps partiel, la prime de fin d'année due est calculée au prorata. CHAPITRE V. - Mise en oeuvre de la présente convention collective de travail
Art. 8.§ 1er. Le SFP est chargé du calcul et du paiement de la prime de fin d'année pour les périodes d'occupation de moins de 4 mois, l'employeur pour les périodes d'occupation de 4 mois ou plus. § 2. Lors du traitement des données nécessaires pour l'application de cette convention collective de travail, le SFP protégera toute information relative aux travailleurs individuels et ne les communiquera en aucun cas à des tiers ou aux partenaires sociaux. Les collaborateurs du SFP entrant en contact avec ces données devront signer une déclaration confirmant cet engagement relatif à la protection de la vie privée.
Art. 9.Lorsque le SFP ou l'employeur est confronté à des questions interprétatives auxquelles cette convention collective de travail n'offre pas de réponse, il doit demander l'avis d'une commission sectorielle paritaire composée de 3 représentants des délégations des travailleurs et 3 représentants des délégations des employeurs. En cas de désaccord au sein de cette commission, il sera demandé au président de la commission paritaire de se poser en conciliateur. L'avis de cette commission est contraignant pour le SFP ou l'employeur. CHAPITRE VI. - Avantage équivalent et reporting
Art. 10.L'employeur qui a payé une prime de fin d'année avant l'exécution de VIA 1 et où un avantage équivalent a donc été convenu depuis l'introduction de VIA 1 sous la forme du maintien du pouvoir d'achat, d'une augmentation du pouvoir d'achat ou du maintien de l'emploi, peut uniquement annuler ou adapter l'avantage équivalent en concertation avec les délégués syndicaux au sein de l'entreprise ou avec les secrétaires syndicaux des syndicats reconnus si aucun organe légal de concertation (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail, délégation syndicale) n'est prévu.
Art. 11.Lorsqu'une prime de fin d'année est octroyée sous la forme d'un treizième mois, l'employeur informe les travailleurs de la façon dont il emploie le montant qui lui est alloué par le VIA soit pour une augmentation équivalente du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage, soit pour le maintien du pouvoir d'achat, soit pour le maintien ou l'augmentation de l'emploi. Aux endroits où cela est prévu légalement (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973), cette discussion est menée dans les organes de concertation tels que le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail.
Art. 12.Les employeurs font rapport au SFP sur les primes d'entreprise payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit.
L'employeur fournit au SFP une liste nominative avec, pour chaque travailleur, les données concernant le montant brut de la prime de fin d'année et les cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail contient des accords sectoriels minimaux. Des dérogations au niveau de l'entreprise ne sont possibles qu'après concertation et accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les syndicats représentatifs.
Art. 14.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2023 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle sera mise en oeuvre à condition que les ressources financières prévues dans le cadre des accords VIA soient effectivement mises à disposition.
Art. 15.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE