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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204011
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27/09/2024
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 8 novembre 2023 Accord de paix sociale 2023-2024 (Convention enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 184098/CO/215) subrChamp d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés, ci-après dénommés "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, sauf précision contraire.

Conditions de travail

Art. 3.Prime pouvoir d'achat § 1er. En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, les dispositions suivantes sont prises pour l'octroi d'une prime de pouvoir d'achat. § 2. L'entreprise doit accorder une prime de pouvoir d'achat de 200 EUR en cas de bénéfices élevés ou de 300 EUR en cas de bénéfices exceptionnellement élevés. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur les définitions suivantes du bénéfice : - Bénéfices élevés : le résultat de la multiplication "200 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan social" s'élevant à 30 p.c. maximum du code 9903; - Bénéfices exceptionnellement élevés : le résultat de la multiplication "300 EUR x nombre ETP à la clôture de l'exercice 2022 en fonction du bilan social" s'élevant à 15 p.c. maximum du code 9903.

Si l'exercice ne correspond pas à l'année calendrier, on se basera sur l'exercice comptable qui se clôture en 2022.

Les entreprises ayant enregistré une perte reportée pendant l'exercice 2022 sont exclues du champ d'application de la prime pouvoir d'achat.

L'employeur ayant déjà octroyé une prime pouvoir d'achat en 2023, à valoir sur l'accord sectoriel, peut la déduire de la prime pouvoir d'achat sectorielle. § 3. Le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat selon les conditions suivantes : - Avoir effectué au moins 20 jours de prestations effectives pendant la période de référence; - Au prorata des prestations fournies pendant la période de référence et au prorata de la fraction d'emploi; - Les suspensions sont assimilées à des prestations effectives, à l'exception de l'incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du premier jour de salaire garanti, du crédit-temps à temps plein, et du congé thématique à temps plein.

La période de référence commence le 1er novembre 2022 et se termine le 31 octobre 2023.

Les intérimaires ont également droit à la prime pouvoir d'achat selon les mêmes modalités.

La prime pouvoir d'achat est octroyée par l'employeur au mois de décembre 2023.

Art. 4.Chèques-repas A partir du 1er janvier 2024 la contribution de l'employeur dans le chèque-repas sera augmentée de 0,70 EUR. A partir du 1er janvier 2024 les chèques-repas ont donc une valeur nominale de 5 EUR par chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 3,91 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où le chèque-repas n'atteint pas le plafond fiscal de 8 EUR, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR n'est plus due et est intégrée au chèque-repas de 5 EUR. Dans les entreprises où le chèque-repas atteint le plafond fiscal de 8 EUR, l'employeur doit fournir un avantage équivalent de 0,70 EUR. Dans ces entreprises, l'indemnité journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être maintenue.

La convention collective de travail du 27 avril 2022 concernant les chèques-repas (numéro d'enregistrement 174194/CO/215) sera remplacée.

Mobilité

Art. 5.Indemnité vélo A dater du 1er janvier 2024 l'indemnité vélo sera liée à la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et sera augmentée de 0,12 EUR pour atteindre 0,27 EUR par jour avec une limitation à 40 kilomètres aller et retour.

Les modalités de cumul avec d'autres frais de transport sont fixées au niveau de l'entreprise.

La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera remplacée.

Art. 6.Remboursement frais de transport privé A dater du 1er janvier 2024 le plafond salarial pour le remboursement des frais de transport privé passe à 40 000 EUR. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera remplacée.

Art. 7.Indemnité forfaitaire de mobilité L'indemnité forfaitaire de mobilité de 0,2479 EUR ne sera plus due et sera intégrée au chèque-repas de 5 EUR à partir du 1er janvier 2024 dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR n'a pas été atteint.

Dans les entreprises où le plafond fiscal de 8 EUR a été atteint, l'allocation journalière de mobilité de 0,2479 EUR peut être maintenue.

La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 172239/CO/215) sera remplacée.

Fonds social

Art. 8.Congé d'ancienneté § 1er. A dater du 1er janvier 2024 le travailleur a droit à un jour d'ancienneté supplémentaire à partir de 10 ans d'ancienneté sectorielle.

Ce jour d'ancienneté supplémentaire est payé par l'employeur.

L'employeur peut récupérer le coût de ce jour supplémentaire d'ancienneté sectorielle auprès du fonds social.

Si ce jour d'ancienneté existe déjà au niveau de l'entreprise, une alternative sera recherchée. Cette alternative ne doit pas nécessairement être un jour d'ancienneté supplémentaire. § 2. A dater du 1er janvier 2024, le jour de congé d'ancienneté auquel le travailleur a droit à partir de 20 ans dans l'entreprise, sera modifié comme suit : - l'ancienneté d'entreprise devient l'ancienneté sectorielle.

Cette journée d'ancienneté à partir de 20 ans d'ancienneté sectorielle sera payée par l'employeur.

L'employeur peut récupérer le coût de cette journée d'ancienneté auprès du fonds social.

Le travailleur ayant déjà droit, au 1er janvier 2024, à un jour d'ancienneté à 20 ans conserve ce droit. Par conséquent, la modification du calcul ne devrait pas entraîner de conséquences négatives sur les droits du travailleur individuel. § 3. Afin de garantir la santé financière du fonds, le coût du congé d'ancienneté à 10 ans et à 20 ans sera évalué quant à sa faisabilité en 2025. § 4. La convention collective de travail du 8 décembre 2021 concernant le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 171235/CO/215) et les statuts du fonds social et de garantie seront remplacés.

Art. 9.Complément visant à soutenir les parents de jeunes enfants A partir du 1er janvier 2024 le travailleur avec des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans inclus aura droit à un complément sectoriel destiné à soutenir les parents dans leur mission.

Ce complément sectoriel s'élève à 3 EUR par jour, avec un maximum de 300 EUR par an, et s'applique pour les motifs congé de maternité, garde d'enfants, accueil extrascolaire avant et après l'école, et stages de vacances.

Le droit s'applique pour chaque enfant séparément. Le travailleur a droit au complément sectoriel après en avoir fait la demande.

Les partenaires sociaux sectoriels concluront une nouvelle convention collective de travail à cet effet.

Fin de carrière

Art. 10.Chômage avec complément d'entreprise Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC jusqu'au 30 juin 2025, y compris aux dispositions de la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du Travail relative à la possibilité de dispense de disponibilité jusqu'au 31 décembre 2026.

Pour les conventions collectives de travail ci-dessous, des conventions collectives de travail de suivi seront conclues dans ce cadre : - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière professionnelle reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 35 ans de carrière professionnelle avec métier lourd reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; - La convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière professionnelle avec ou sans prestations de nuit reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025; - Les partenaires sociaux sectoriels concluront une convention collective de travail concernant la dispense d'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 dans le cadre de la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du Travail.

Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 11.Emplois de fin de carrière La convention collective de travail sectorielle du 5 juillet 2023 concernant les emplois de fin de carrière reçoit une convention collective de travail de suivi jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 12.Primes d'encouragement flamandes Le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002.

Qualité de la carrière

Art. 13.Flexibilité Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité ne sera prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Art. 14.Cadre sectoriel convention collective de travail n° 104 Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer un cadre sectoriel sur la convention collective de travail n° 104 au cours de la prochaine période convention collective de travail.

Points d'attention spécifiques

Art. 15.Actualisation de certaines conventions collectives de travail Les partenaires sociaux poursuivront l'actualisation de certaines conventions collectives de travail, comme prévu dans l'accord de paix sociale 2021-2022.

Art. 16.Diligence raisonnable Les partenaires sociaux approuvent l'importance de la diligence raisonnable ou devoir de vigilance et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociétale en matière de respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils demandent en particulier que l'on prête attention à des conditions de travail décentes et à des conditions de rémunération et de travail équitables.

Art. 17.Recommandation salaires de départ Les partenaires sociaux conviennent de maintenir pour la durée de l'accord la recommandation du 26 juin 2019 sur les salaires de départ.

Paix sociale

Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique ce qui suit : 1. toutes les dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération sont strictement respectées et ne peuvent être contestées par les organisations syndicales ou patronales, ni par les travailleurs ou les employeurs;2. les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne pas formuler de revendications au niveau national, régional ou de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont régies par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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