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Arrêté Royal
publié le 01 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la fixation du montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203942
pub.
01/10/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la fixation du montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la fixation du montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles; le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Fixation du montant du solde de la prime de fin d'année pour l'année 2022 (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 185133/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétences de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008; Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014; Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille; - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute les points 1.1.3.A.2 et 1.1.3.0 du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'une prime de fin d'année qui fait l'objet de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Pour l'année de référence 2022, l'employeur octroie au travailleur un solde de la prime de fin d'année. Pour l'année 2022, le montant de ce solde de la prime de fin d'année est fixé à 194,50 EUR (cent nonante-quatre euros et cinquante centimes) bruts par ETP et hors charges patronales.

Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du travailleur au cours de l'année civile.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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