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Arrêté Royal
publié le 25 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203936
pub.
25/09/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185020/CO/145)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. § 3. Cette convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat a un caractère supplétif. Cette convention collective de travail ne s'applique donc pas aux employeurs et à leurs travailleurs qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise concernant la prime pouvoir d'achat plus favorable que celle déterminée au niveau sectoriel.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023); - la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (Moniteur belge du 31 mai 2023); - l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.Définition "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "bénéfice élevé" : - les entreprises ne déposant pas de comptes annuels : un bénéfice élevé en 2022 est défini comme un volume d'affaires supérieur à zéro; - les entreprises déposant de comptes annuels : un bénéfice élevé en 2022 est défini comme un bénéfice d'exploitation positif (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable qui est clôturée en 2022. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "bénéfice exceptionnellement élevé" : - les entreprises ne déposant pas de comptes annuels : un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022 est défini comme un volume d'affaires en 2022 qui équivaut à au moins 1,25 fois le volume d'affaires de 2021; - les entreprises déposant des comptes annuels : un bénéfice d'exploitation positif (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable qui est clôturée en 2022 qui équivaut à au moins 1,25 fois le bénéfice d'exploitation (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable précédente.

Art. 4.Montant et modalités d'attribution § 1er. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé comme défini dans l'article 3, § 1er, a droit à une prime pouvoir d'achat de 250 EUR minimum. § 2. Un travailleur dont l'entreprise ne dépose pas de comptes annuels et a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini dans l'article 3, § 2, a droit à une prime pouvoir d'achat de : - 375 EUR minimum à condition que le volume d'affaires en 2022 équivaut à au moins 1,25 fois le volume d'affaires de 2021; - 500 EUR minimum à condition que volume d'affaires en 2022 qui équivaut à au moins 1,50 fois le volume d'affaires de 2021. § 3. Un travailleur dont l'entreprise dépose des comptes annuels et a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini dans l'article 3, § 2, a droit à une prime pouvoir d'achat de : - 375 EUR minimum à condition que le bénéfice d'exploitation positif (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable qui est clôturée en 2022 équivaut à au moins 1,25 fois le bénéfice d'exploitation (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable précédente; - 500 EUR minimum à condition que le bénéfice d'exploitation positif (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable qui est clôturée en 2022 équivaut à au moins 1,5 fois le bénéfice d'exploitation (code 9901 du compte annuel) de l'année comptable précédente. § 4. Les montants du § 1er, § 2 et § 3 ne sont pas cumulatifs. § 5. Si la somme des primes à payer dépasse 50 p.c. du bénéfice net de 2022, la prime sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que la somme des primes à payer atteigne ces 50 p.c. § 6. Les montants mentionnés aux § 1er et § 2 s'appliquent aux travailleurs qui sont occupés le 31 octobre 2023.

Un prorata sera appliqué en fonction du régime de travail. § 7. Cette prime doit être émise au plus tard dans le délai fixé par le Roi.

Art. 5.Forme de la prime pouvoir d'achat § 1er. Les employeurs attribueront les chèques consommation "prime pouvoir d'achat" sous forme électronique sauf décision au niveau de l'entreprise de les attribuer sous forme papier, selon les modalités prévues dans le présent accord. § 2. Si la prime pouvoir d'achat est attribuée sur papier, la valeur nominale maximale du chèque consommation est de 10 EUR par chèque consommation. § 3. En application de la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et de la réglementation de l'ONSS, l'employeur mentionnera les données requises relatives à la prime pouvoir d'achat accordée sur le compte individuel du travailleur et dans la déclaration à l'ONSS. § 4. La prime pouvoir d'achat ne peut être échangée en totalité ou en partie contre des espèces. L'utilisation de la prime pouvoir d'achat sous forme électronique n'entraîne aucun coût pour le travailleur. § 5. En cas de vol ou de perte, le travailleur est tenu d'en informer l'employeur et/ou l'éditeur agréé dans les plus brefs délais. Toutes les transactions effectuées avant la déclaration de la perte ou du vol sont irrévocables, sans possibilité d'appel du travailleur contre l'employeur.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 15 décembre 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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