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Arrêté Royal
publié le 07 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203910
pub.
07/10/2024
prom.
--
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185673/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à : 1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77; 2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; 3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65.

Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport en train.

Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de distance réelle (aller et retour). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 170649/CO/125.03, est remplacée par la présente convention à partir du 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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