publié le 26 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 4 décembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184842/CO/125.03)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de bois (SCP 125.03). § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers sans distinction de genre. § 3. Cette convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat a un caractère supplétif. Cette convention collective de travail ne s'applique donc pas aux employeurs et à leurs travailleurs qui concluent une convention collective de travail d'entreprise au plus tard le 31 décembre 2023 concernant la prime pouvoir d'achat plus favorable que celle déterminée au niveau sectoriel.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023); - la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (Moniteur belge du 31 mai 2023); - l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 3.Définition "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises avec un bénéfice élevé" : des entreprises dont le bénéfice net de l'exercice comptable 2022 (code 9905 sur les comptes annuels) est positif. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises à bénéfice exceptionnellement élevé" : des entreprises dont le bénéfice d'exploitation (code 9901 sur les comptes annuels) pour l'année comptable qui est clôturée en 2022 équivaut à 1,75 fois le bénéfice d'exploitation de l'année comptable précédente. § 3. Si l'exercice comptable ne correspond pas à une année civile, on regarde le bénéfice réalisé dans l'exercice comptable clôturé en 2022. § 4. Si la somme des primes à payer dépasse 25 p.c. du bénéfice d'exploitation de 2022 (code 9901 des comptes annuels), la prime sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que la somme des primes à payer atteigne ces 25 p.c. § 5. La prime pouvoir d'achat déjà accordée par l'entreprise ou des primes relatives au résultat de l'entreprise pour l'année 2022 (exclusivement sur la base de paramètres des comptes annuels) déjà octroyées seront imputées sur la prime pouvoir d'achat sectorielle.
Art. 4.Montant et modalités d'attribution § 1er. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé comme défini dans l'article 3, § 1er, a droit à une prime pouvoir d'achat de 250 EUR. § 2. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini dans l'article 3, § 2, a droit à une prime pouvoir d'achat de 500 EUR. § 3. Les montants du § 1er et § 2 ne sont pas cumulatifs. § 4. Les montants mentionnés aux § 1er et § 2 s'appliquent aux travailleurs à temps plein au cours d'une période de référence allant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 aux conditions suivantes : - Avoir presté au moins 1 jour de travail effectif durant la période du 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023; - La prime pouvoir d'achat est accordée aux ouvriers concernés au prorata du nombre de jours/heures effectivement prestés du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023; - Prorata du régime de travail moyen pendant la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, calculé sur la base du régime de travail contractuel à la fin de chaque mois; - Assimilations en jours/heures effectivement prestés : les jours/heures assimilés aux prestations effectives dans la législation relative aux vacances annuelles sont également assimilés à des prestations effectives dans ce cadre-ci.
La prime pouvoir d'achat sera commandée avant la fin de l'année 2023 et versée aux travailleurs le 31 janvier 2024 au plus tard.
La prime sera accordée aux travailleurs en service au moment de la commande.
Art. 5.Forme de la prime pouvoir d'achat § 1er. Conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023, la prime pouvoir d'achat sera octroyée sur support papier (chèques) ou sous forme électronique.
La valeur nominale maximale des chèques octroyés comme prime pouvoir d'achat s'élève à 10 EUR par chèque. § 2. En application de la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et de la réglementation de l'ONSS, l'employeur mentionnera les données requises relatives à la prime pouvoir d'achat accordée sur le compte individuel du travailleur et dans la déclaration à l'ONSS. § 3. La prime pouvoir d'achat ne peut être échangée en totalité ou en partie contre des espèces. L'utilisation de la prime pouvoir d'achat sous forme électronique n'entraîne aucun coût pour le travailleur.
Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 4 décembre 2023 et est d'application jusqu'au 31 janvier 2024 inclus.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE