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Arrêté Royal
publié le 12 juillet 2024

30 MAI 2024 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2024202595
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12/07/2024
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30 MAI 2024 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184146/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés ont droit à 51 ou à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps, comme visé à l'article 4, § 1er, a) (soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans), b) (soins palliatifs) et c) (soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave) et au § 2 (suivre une formation reconnue) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022.

Art. 3.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés qui ont au moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème.

Art. 4.Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.

Art. 5.Emploi de fin de carrière mi-temps à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.

Art. 6.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à une diminution de la carrière d'1/5ème ou à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé peuvent maintenir ce seuil. § 3. Conformément à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin da carrière, modifiée par les conventions collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022, ce seuil peut être modifié au niveau de l'entreprise, par une convention collective de travail ou par une modification du règlement de travail. § 4. Le refus de l'employeur d'une demande d'élargissement des droits au crédit-temps doit être commenté par l'employeur auprès de la délégation syndicale pour les employés ou, à défaut, auprès des employés.

Art. 7.L'aspect organisationnel dans les entreprises Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux appellent à accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Art. 8.Régime de chômage avec complément d'entreprise L'indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une rémunération à temps plein après une diminution de carrière de 1/2 ou d'1/5ème.

Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Par contre, les articles 1er, 2, 3, 6 et 8 sont d'une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Art. 10.Remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et enregistrée sous le numéro 171218/CO/209.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques qui remplissent les conditions de lieu d'emploi prescrites, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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