publié le 25 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Subcomité der haven van Antwerpen", remplaçant la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant l'instauration d'un plan de formation et d'un droit à la formation en exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 9 - Plans de formation et chapitre 12 - Investir dans la formation
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Subcomité der haven van Antwerpen", remplaçant la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant l'instauration d'un plan de formation et d'un droit à la formation en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 9 - Plans de formation et chapitre 12 - Investir dans la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Subcomité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Subcomité der haven van Antwerpen", remplaçant la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant l'instauration d'un plan de formation et d'un droit à la formation en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 9 - Plans de formation et chapitre 12 - Investir dans la formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail P-Y DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Subcomité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Remplacement de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant l'instauration d'un plan de formation et d'un droit à la formation en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 9 - Plans de formation et chapitre 12 - Investir dans la formation (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185554/CO/301.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" ainsi qu'aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2023 instaurant un plan de formation et un droit à la formation en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 9 - Plans de formation et chapitre 12 - Investir dans la formation, enregistrée sous le numéro 183230 qui est abrogée par la présente convention à partir de la date de signature initiale. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "Ocha" : le "Opleidingscentrum voor havenarbeiders v.z.w.", Brouwersvliet 33 boîte 7 à 2000 Anvers, numéro d'entreprise 0420.873.694, agissant en tant que centre de formation sectoriel et organisant entre autres les trajets de formation suivants : - les formations d'entrée pour les ouvriers portuaires travail général, les tonneliers et marqueurs; - les formations de spécialisation sur la base desquelles les ouvriers portuaires peuvent évoluer vers d'autres fonctions spécifiques; - diverses formes de formations complémentaires et de recyclages afin de renforcer les compétences. "Cellule de formation" : l'organe qui coordonne la notification des formations et les éventuelles interventions financières de la part des fonds de formation sectoriels compétents à cet effet. "Formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des chargés de cours. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation.
Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail.
Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur. "Formation informelle" : les activités de formation, autres que les formations formelles, qui sont en relation directe avec le travail.
Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage. CHAPITRE III. - Objectif
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitre 9 - Plans de formation et chapitre 12 - Investir dans la formation.
Elle a pour but de créer le cadre nécessaire pour élaborer le plan de formation et régler l'application du droit individuel à la formation. CHAPITRE IV. - Plan de formation
Art. 4.Les employeurs établissent chaque année avant le 31 mars, en exécution de l'article 36 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, un plan de formation applicable à l'ensemble des travailleurs visés à l'article 1er. Dans ce cadre, une attention particulière est portée : - aux groupes à risque; - à la question du genre; - aux métiers en pénurie.
Le plan de formation inclut le tableau de formation sectoriel et les formations qui répondent aux conditions de formation mentionnées aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail. Le plan de formation a pour but le développement de tous les collaborateurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, mais une attention particulière est portée aux groupes à risque, comme les travailleurs de plus de 50 ans et les métiers en pénurie. Aucune distinction de genre n'est faite en ce qui concerne les opportunités de formation. Le rapport adressé par la Cellule de formation mettra l'accent sur ces dimensions.
Art. 5.Le tableau de formation sectoriel reprend les formations organisées par l'Ocha. Le "Fonds de compensation de sécurité d'existence" met des moyens à disposition de l'Ocha à cet effet.
Art. 6.Les formations formelles et informelles entrant en ligne de compte se focalisent sur les besoins de formation du secteur, l'acquisition de nouvelles compétences, le renforcement des compétences acquises, la mise en oeuvre de la politique de bien-être et de sécurité et la diffusion de programmes de sensibilisation.
Durant ces formations, l'accent peut être mis tant sur les "hard skills" que sur les "soft skills". Les formations formelles et informelles sont toujours notifiées à la Cellule de formation.
Art. 7.Les formations peuvent être organisées par l'Ocha, par l'entreprise ou, à la demande tant de l'Ocha que de l'entreprise, par des prestataires tiers sous une forme définie dans la liste non exhaustive suivante : formations classiques, formations pratiques, séminaires, formations numériques, e-learnings, webinaires, stages, on-the-job learning et on-the-job coaching.
Art. 8.Les formations et les trajets de formation spécifiques organisés sous la forme d'un on-the-job lear-ning ou d'un on-the-job coaching doivent répondre aux conditions suivantes : 1) notification préalable au travailleur;2) notification préalable à la Cellule de formation et approbation par celle-ci;3) information du travailleur quant au trajet et aux objectifs de formation;4) définition du rôle du coach ou de l'accompagnateur; 5) la formation doit comprendre un volet théorique, introduction comprise, un examen et un moment de feed-back au travailleur, au moins équivalent à 15 p.c. du temps de formation.
L'approbation visée à l'article 8, 2) se fait de manière générique pour une formation spécifique ou un trajet de formation.
Art. 9.En exécution de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les formations qui satisfont aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail sont reprises comme formations visées à l'article 54, 4° de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer.
Art. 10.Le plan de formation est révisé périodiquement par les partenaires sociaux. A cet effet, la Cellule de formation fera chaque année rapport sur les efforts dans le cadre du plan de formation. CHAPITRE V. - Droit individuel à la formation
Art. 11.Seules les formations professionnelles et liées au secteur entrent en compte pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.
Art. 12.La trajectoire de croissance est fixée comme suit au niveau sectoriel : - 2 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2023; - 2,5 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2025; - 3 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2027; - 3,5 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2029; - 4 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2031; - 4,5 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2033; - 5 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2035.
Le crédit-formation est converti en heures à raison de 7,25 par jour à temps plein. Le solde des heures de formation non utilisées à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde puisse être déduit du crédit-formation du travailleur au cours de cette année.
A la fin de chaque période de cinq années, dont la première commence le 1er janvier 2024, le solde du crédit-formation disponible est remis à zéro. CHAPITRE VI. - Formation collective
Art. 13.Les formations collectives organisées par l'Ocha sont attribuées, à concurrence de la trajectoire de croissance prévue à l'article 12, au droit individuel à la formation des travailleurs respectifs.
Après cette attribution, le solde éventuel de jours de formation fait toujours partie des efforts de formation collective. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et remplace, à partir du 1er avril 2023 la convention collective de travail du 27 avril 2023 portant le numéro d'enregistrement 179603 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".
Art. 15.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE