publié le 07 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2010 relative au statut pécuniaire en Région wallonne (1)
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2010 relative au statut pécuniaire en Région wallonne (convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102943/CO/319.02) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2010 relative au statut pécuniaire en Région wallonne (convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102943/CO/319.02).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 novembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 16 décembre 2010 relative au statut pécuniaire en Région wallonne (convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102943/CO/319.02) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 185002/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 319.02 des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Art. 2.Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modification
Art. 3.En application de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon, les parties conviennent ce qui suit : "A dater du 1er janvier 2024, la numérotation des échelles de rémunération (et les échelles de référence) applicables aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 sont celles de : - l'annexe II A pour les services agréés et/ou subventionnés par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité ainsi que pour les services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne; - l'annexe II B pour : - les services qui sont agréés et/ou subventionnés par le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale (SPW IAS); - les Agences Immobilières sociales et les Associations de promotion du logement qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale; - les services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne.
Ces annexes remplacent l'annexe II à la convention collective du 16 décembre 2010 relative au statut pécuniaire en Région wallonne.". CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 23 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission pari-taire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2010 relative au statut pécuniaire en Région wallonne (convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102943/CO/319.02)
Annexe II A. Services agréés et/ou subventionnés par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité ainsi que les services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne
Fonctions
N° de l'échelle
Echelle de référence
A. Personnel éducateur
Educateur classe I
18
1/55-1/61-1/77
Educateur classe II
15
1/43-1/55
Educateur classe IIA
13
1/43-1/55
Educateur classe IIB
10
1/35
Educateur classe III
5
1/26
Chef-éducateur
21
1/66
Educateur chef de groupe
22
1/78S
Assistant Aide à la vie journalière
5
1/26
B. Personnel de direction
Sous-directeur classe I
26
1/80
Sous-directeur classe II
20
1/61-1/77
Directeur classe I (6 à 14 lits ou places)
24
1/80
Directeur classe I (15 à 29 lits ou places)
25
1/80
Directeur classe II (6 à 14 lits ou places)
18
1/55-1/61-1/77
Directeur classe II (15 à 29 lits ou places)
18
1/55-1/61-1/77
Directeur classe I (30 à 60 lits ou places)
28
1/87
Directeur classe II (30 à 60 lits ou places)
20
1/61-1/77
Directeur classe I (+ de 60 lits ou places)
29
1/92
Directeur classe II (+ de 60 lits ou places)
23
1/78S
Coordinateur Aide à la vie journalière
24
1/80
C. Personnel administratif et d'entretien
Commis
4
1/26
Commis sténodactylographe
4
1/26
Rédacteur
17
1/50
Econome
16
1/47
Econome gradué
19
1/55-1/61-1/77
Comptable 1ère classe
18
1/55-1/61-1/77
Comptable 2ème classe
8
1/31
Ouvrier 1ère catégorie
6
1/26
Ouvrier 2ème catégorie
6
1/26
Ouvrier 3ème catégorie
6
1/26
Ouvrier 4ème catégorie
6
1/26
Ouvrier 5ème catégorie
11
1/40
D. Fonctions particulières
Copiste 1ère classe
17
1/50
Copiste 2ème classe
4
1/26
Interprète pour sourd-muet 1ère classe
17
1/50
Interprète pour sourd-muet 2ème classe
4
1/26
Licencié en orientation économique
27
1/80
Licencié en orientation sciences humaines
27
1/80
Licencié en orientation juridique
27
1/80
Licencié en informatique
27
1/80
Gradué ou régent en orientation économique
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en orientation sciences humaines
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en orientation juridique
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en informatique
19
1/55-1/61-1/77
Technicien en électronique A1
19
1/55-1/61-1/77
Technicien en électronique A2
12
1/43-1/55
Technicien bricoleur en appareillage
4
1/26
Aide de laboratoire clinique
4
1/26
Assistant social
19
1/55-1/61-1/77
Infirmier gradué
19
1/55-1/61-1/77
Infirmier breveté
14
1/43-1/55
Orthopédiste
19
1/55-1/61-1/77
Orthoptiste
19
1/55-1/61-1/77
Orthophoniste
19
1/55-1/61-1/77
Kinésithérapeute
19
1/55-1/61-1/77
Logopède
19
1/55-1/61-1/77
Ergothérapeute
19
1/55-1/61-1/77
Rééducateur en psychomotricité
19
1/55-1/61-1/77
Diététicien
19
1/55-1/61-1/77
Assistant en psychologie
19
1/55-1/61-1/77
Puéricultrice
9
1/35
Garde-malade
7
1/26
Aide-familiale et sanitaire
9
1/35
Licencié en psychologie
27
1/80
Licencié en pédagogie
27
1/80
Licencié en psychopédagogie
27
1/80
Licencié en orthopédagogie
27
1/80
Licencié en kinésithérapie
27
1/80
Licencié en logopédie
27
1/80
Médecin généraliste
30
-
Médecin spécialiste
31
-
Annexe II B. Services agréés et/ou subventionnés par le Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale (SPW IAS) Agences Immobilières sociales et les Associations de promotion du logement qui ressortissent à la SCP 319.02 et qui sont agréées et subsidiées par la Région wallonne en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale Services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne
Fonctions
N° de l'échelle
Echelle de référence
A. Personnel éducateur
Educateur classe I
18
1/55-1/61-1/77
Educateur classe II
15
1/43-1/55
Educateur classe IIA
13
1/43-1/55
Educateur classe IIB
10
1/35
Educateur classe III
5
1/26
Chef-éducateur
21
1/66
Educateur chef de groupe
22
1/78S
Assistant Aide à la vie journalière
5
1/26
B. Personnel de direction
Sous-directeur classe I
26
1/80
Sous-directeur classe II
20
1/61-1/77
Directeur classe I (6 à 14 lits ou places)
24
1/80
Directeur classe I (15 à 29 lits ou places)
25
1/80
Directeur classe II (6 à 14 lits ou places)
18
1/55-1/61-1/77
Directeur classe II (15 à 29 lits ou places)
18
1/55-1/61-1/77
Directeur classe I (30 à 60 lits ou places)
28
1/87
Directeur classe II (30 à 60 lits ou places)
20
1/61-1/77
Directeur classe I (+ de 60 lits ou places)
29
1/92
Directeur classe II (+ de 60 lits ou places)
23
1/78S
Directeur (adultes en difficulté)
27
1/80
Coordinateur Aide à la vie journalière
24
1/80
C. Personnel administratif et d'entretien
Commis
4
1/26
Commis sténodactylographe
4
1/26
Rédacteur
17
1/50
Econome
16
1/47
Econome gradué
19
1/55-1/61-1/77
Comptable 1ère classe
18
1/55-1/61-1/77
Comptable 2ème classe
8
1/31
Ouvrier 1ère catégorie
1
1/22
Ouvrier 2ème catégorie
2
1/22
Ouvrier 3ème catégorie
3
1/22
Ouvrier 4ème catégorie
6
1/26
Ouvrier 5ème catégorie
11
1/40
Personnel d'entretien (adultes en difficultés)
3
1/22
Ouvrier qualifié (adultes en difficultés)
6
1/26
D. Fonctions particulières
Copiste 1ère classe
17
1/50
Copiste 2ème classe
4
1/26
Interprète pour sourd-muet 1ère classe
17
1/50
Interprète pour sourd-muet 2ème classe
4
1/26
Licencié en orientation économique
27
1/80
Licencié en orientation sciences humaines
27
1/80
Licencié en orientation juridique
27
1/80
Licencié en informatique
27
1/80
Gradué ou régent en orientation économique
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en orientation sciences humaines
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en orientation juridique
19
1/55-1/61-1/77
Gradué ou régent en informatique
19
1/55-1/61-1/77
Technicien en électronique A1
19
1/55-1/61-1/77
Technicien en électronique A2
12
1/43-1/55
Technicien bricoleur en appareillage
4
1/26
Aide de laboratoire clinique
4
1/26
Assistant social
19
1/55-1/61-1/77
Infirmier gradué
19
1/55-1/61-1/77
Infirmier breveté
14
1/43-1/55
Orthopédiste
19
1/55-1/61-1/77
Orthoptiste
19
1/55-1/61-1/77
Orthophoniste
19
1/55-1/61-1/77
Kinésithérapeute
19
1/55-1/61-1/77
Logopède
19
1/55-1/61-1/77
Ergothérapeute
19
1/55-1/61-1/77
Rééducateur en psychomotricité
19
1/55-1/61-1/77
Diététicien
19
1/55-1/61-1/77
Assistant en psychologie
19
1/55-1/61-1/77
Puéricultrice
9
1/35
Garde malade
7
1/26
Aide-familiale et sanitaire
9
1/35
Licencié en psychologie
27
1/80
Licencié en pédagogie
27
1/80
Licencié en psychopédagogie
27
1/80
Licencié en orthopédagogie
27
1/80
Licencié en kinésithérapie
27
1/80
Licencié en logopédie
27
1/80
Médecin généraliste
30
-
Médecin spécialiste
31
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE