publié le 10 octobre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations pour l'emploi de fin de carrière
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations pour l'emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations pour l'emploi de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 13 juin 2023 Droit aux allocations pour l'emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180753/CO/207)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, la limite d'âge relative à l'accès de droit aux allocations, est portée : - à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations à mi-temps; - à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations d'un cinquième; et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail.
Art. 3.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2025.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Commentaire paritaire concernant cette convention collective de travail Le droit aux allocations pour l'emploi de fin de carrière sera automatiquement prolongé par le secteur après 30 juin 2025, dès que juridiquement possible, afin qu'une sécurité juridique maximale soit offerte aux travailleurs et qu'ils puissent planifier leur fin de carrière.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE