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Arrêté Royal
publié le 06 novembre 2023

Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2023046360
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06/11/2023
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1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté proposé vise la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

I. Commentaire général La directive (UE) 2019/882 précitée vise à harmoniser les exigences en matière d'accessibilité à certains produits et services de manière à favoriser le fonctionnement harmonieux du marché intérieur de l'Union européenne (UE) en éliminant et en empêchant tout obstacle à la libre circulation qui peut exister en raison d'une législation nationale divergente. La transposition de la directive (UE) 2019/882 précitée est partielle parce que la directive concerne les compétences de plusieurs autorités, chacune d'entre elles transposant une partie de la directive au titre de sa compétence. Lors de la transposition, l'arrêté proposé se limite à la détermination des exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits visés à l'article 2, alinéa 1er, de la directive à l'exception des systèmes de commande pour équipements informatiques et équipements hertziens définis à l'article 2, 42°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. En effet, ces derniers relèvent de la compétence de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Le présent arrêté introduit des exigences en matière d'accessibilité auxquelles les produits énumérés à l'article 3 doivent satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché.

En guise de préparation du présent arrêté et sans qu'aucune disposition légale ne l'exige, l'avis d'une représentation du secteur, plus précisément d'Agoria, ainsi que du groupe cible auquel s'adresse la directive, plus précisément le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, a également été sollicité. Le cas échéant, ces conseils ont été inclus dans le présent arrêté.

Les propositions qui ont été intégrées concernent des incohérences de fond, par exemple le fait que le projet d'arrêté se réfère toujours aux « services relevant du présent arrêté » alors que le projet d'arrêté ne vise que des produits, ou le fait qu'il est fait référence à une annexe « 4 » alors qu'elle aurait dû être « 3 ». Parmi les propositions qui ont été intégrées, il y a l'ajout d'une définition, dont l'absence rendrait difficile la lecture de l'arrêté, et, en particulier, la définition du terme « médias audiovisuels ».

D'autres propositions, notamment celle visant à soumettre les micro-entreprises aux obligations découlant de cette décision, ont également été incluses dans le projet actuel. Certes, sous une forme légèrement modifiée.

Les remarques générales et les objections à la directive (UE) 2019/882 précitée ou les remarques concernant les compétences d'autres autorités n'ont pas été intégrées car elles ne concernent pas le présente arrêté ou l'autorité responsable du présent arrêté. Il s'agissait notamment de la proposition visant à définir des exigences en matière d'accessibilité pour l'environnement bâti, de la proposition visant à étendre les exigences en matière d'accessibilité pour les services bancaires ainsi que de la proposition visant à étendre les critères en matière d'accessibilité pour les numéros d'urgence nationaux.

II. Discussion des avis du Conseil d'Etat Le présent projet d'arrêté royal a été soumis à trois reprises au Conseil d'Etat pour avis. Le Conseil d'Etat a rendu son premier avis le 1er juin 2022 sous le numéro71.451/1, son deuxième avis le 6 avril 2023 sous le numéro 73.193/1 et son troisième avis le 24 juillet 2023 sous le numéro 73.968/1/V en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Dans ce qui suit, les parties pertinentes des deux avis seront examinées. a) Avis 71.451/1 Le Conseil d'Etat constate dans son avis 71.451/1 (considérant 4.) que l'arrêté : [...] contient essentiellement des règles déterminant d'une manière contraignante à quelles exigences un produit doit satisfaire lors de sa mise sur le marché. En tant que tel, le projet comporte un dispositif concernant « l'établissement des normes de produits » qui relève de la compétence de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.

En outre, le Conseil d'Etat indique dans son avis qu'en vertu de la compétence de déterminer les normes de produits : Conformément à l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les gouvernements régionaux sont associés à la rédaction des règlements fédéraux relatifs aux normes de produits.

Cette obligation concerne une exigence formelle qui doit être respectée. Cette argumentation ne peut toutefois pas être suivie, puisque, à notre avis, la compétence est fondée sur l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sur la base duquel le gouvernement fédéral est compétent pour les règles générales relatives à la protection de l'utilisateur. L'exposé des motifs du projet de loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles explique que la « protection du consommateur » fait référence aux normes minimales de sécurité et de qualité des produits et des services. Le fondement de la compétence cité par le Conseil d'Etat relève de la rubrique II. « En ce qui concerne l'environnement et la politique de l'eau : ». Il est difficile de soutenir que le présent arrêté concerne une réglementation qui relève de la compétence plus large de l'environnement et la politique et de l'eau.

Considérant qu'il s'agit de la transposition de la directive qui décrète les normes minimales pour les exigences en matière d'accessibilité imposées aux fabricants, importateurs et distributeurs (afin de garantir que les consommateurs et les utilisateurs de ces produits, lorsqu'ils les achètent, respectent les exigences en matière d'accessibilité imposées), il nous semble que le présent arrêté se fonde sur la compétence en vertu de laquelle l'autorité fédérale peut décréter des règles générales relatives à la protection de l'utilisateur.

En outre, le Conseil d'Etat indique dans le même avis (considérant 8.2.) que la définition de « services de médias audiovisuels » reprise dans l'arrêté ne correspond pas à la définition visée à l'article 3, paragraphe 5, de la directive et qu'elle doit être adaptée à ce dernier article. Ce considérant ne peut pas être pris en compte, l'arrêté ayant été rédigé sur la base des compétences de la Direction générale de l'Energie, qui ne comprennent pas les systèmes de commande (logiciel qui, notamment, se connecte à des équipements périphériques, planifie les tâches, alloue l'espace de stockage et fournit à l'utilisateur une interface standard lorsqu'aucun programme d'application n'est actif, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse ou non partie intégrante d'un équipement informatique ordinaire pour consommateurs ou qu'il soit un logiciel autonome pour un tel équipement, cependant à l'exception du logiciel de chargement du système de commande, les systèmes d'entrée/sortie de base ou tout autre micrologiciel nécessaire au démarrage ou à l'installation du système de commande).

Enfin, il n'est pas possible de prendre en compte le considérant de l'avis du Conseil d'Etat (considérant 14.) dans lequel il est dit que la déclaration UE de conformité est rédigée au moins dans la ou les langues de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. Si les auteurs du projet le souhaitent, on peut ajouter qu'une traduction en langue anglaise peut également être fournie.

La déclaration de conformité de l'UE doit être facile à comprendre par les autorités belges de surveillance du marché. Si cet objectif est atteint, alors, à notre avis, la déclaration de conformité de l'UE est conforme au présent arrêté. b) Avis 73.193/1 Le Conseil d'Etat est suivi dans le considérant 3.3 de son avis. Les ordinateurs de vote ne figurent plus dans le projet d'arrêté royal.

Pour satisfaire au considérant 3.4 de l'avis du Conseil d'Etat, on se base en outre sur le pouvoir général d'exécution du Roi consacré à l'article 108 de la Constitution.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.451/1 du 1er juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits' Le 4 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 mai 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne certaines dispositions de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 `relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services' (1).Il vise en particulier à transposer les règles en matière d'accessibilité applicables aux produits visés à l'article 2, paragraphe 1, de cette directive (2), à l'exception des systèmes d'exploitation pour les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public. 3. La réglementation en projet trouve son fondement juridique dans l'article VIII.57 du Code de droit économique, qui dispose qu'en vue de la transposition ou l'implémentation de législations communautaires d'harmonisation technique visée au règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 (3), le Roi peut déterminer les conditions auxquelles des produits doivent satisfaire pour être mis à disposition sur le marché, déterminer les obligations des opérateurs économiques ainsi que les conditions auxquelles des organismes notifiés doivent satisfaire.

COMPETENCE 4. En ce qui concerne les produits énumérés dans son article 3, le projet détermine les exigences en matière d'accessibilité auxquelles ces produits doivent satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Le projet règle un certain nombre d'obligations à l'égard des opérateurs économiques « dans le secteur des produits », dont l'obligation de contrôler si la conformité des exigences en matière d'accessibilité n'exige pas de modification significative d'un produit ou n'entraîne pas pour eux l'imposition d'une charge disproportionnée.

Les produits conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées ou qui sont conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le projet. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences de l'arrêté royal en projet. Le projet contient en outre un certain nombre de dispositions concernant l'apposition du marquage CE et le contrôle, par les autorités belges de surveillance du marché, de la conformité d'un produit déterminé avec les exigences en matière d'accessibilité en projet.

Il se déduit de ce qui précède que la réglementation en projet contient essentiellement des règles déterminant d'une manière contraignante à quelles exigences un produit doit satisfaire lors de sa mise sur le marché. En tant que tel, le projet comporte un dispositif concernant « l'établissement des normes de produits » qui relève de la compétence de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles (4)(5).

FORMALITES 5. Conformément à l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les gouvernements régionaux sont associés à l'élaboration des réglementations fédérales en matière de normes de produits.Il a été demandé au délégué si les gouvernements régionaux ont été associés au projet. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Voor de omzetting van de EAA Richtlijn werd een specifieke werkgroep opgericht, waarbij alle betrokken administraties en bestuursniveaus de omzetting van elk van hun onderdelen bespreken.

In het kader daarvan werd een Sharepoint opgericht waarop een gedeelde omzettingstabel wordt bijgehouden met daarop alle ontwerpen ter omzetting van de EAA. Het ontwerp van dit deel van de omzetting is sinds 21 september 2021 beschikbaar op deze sharepoint en de verschillende betrokken bestuursniveaus werden tijdens de werkgroep vergaderingen uitgenodigd om opmerkingen of problemen te delen. Zowel op 23 september 2021 als op 17 februari 2022 werden plenaire vergaderingen georganiseerd.

Wij zijn van mening dat dit voldoet aan het gevraagde in art. 6, § 4, 1°, BWHI ».

En ce qui concerne les réunions d'un groupe de travail auxquelles fait référence le délégué, il est rappelé que l'association visée à l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, en ce qui concerne les régions, doit en principe être menée au niveau du gouvernement. Cette compétence peut toutefois être déléguée. Si la concertation dont fait l'objet la réglementation en projet ne se déroule pas au niveau du gouvernement, mais au niveau des fonctionnaires, elle devra être organisée par des personnes dûment habilitées à cet effet. Pour l'heure, il ne ressort pas des pièces produites et de la réponse du délégué que les régions ont effectivement été associées à la réglementation en projet, comme le prescrit l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980. 6. Le préambule du projet vise un avis de l'inspecteur des Finances de date inconnue.Il a été demandé au délégué de quel avis de l'inspecteur des Finances il s'agit précisément. Il a répondu en ces termes : « Als antwoord op uw vraag kan ik meedelen dat we het advies van de Inspecteur van Financiën niet hebben opgevraagd.

Artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole vermeld dat een voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën nodig is in de volgende gevallen: 1° de voorontwerpen van wet, de ontwerpen van koninklijk en van ministerieel besluit, van omzendbrief of van beslissing: a) die aan de Ministerraad worden voorgelegd;b) die aan de Ministers tot wier bevoegdheden de begroting en het algemeen bestuur behoren worden voorgelegd;2° de voorstellen waarvan de verwezenlijking rechtstreeks of onrechtstreeks een financiële weerslag kan hebben en die welke op de administratieve inrichting van de diensten betrekking hebben;3° de voorstellen die betrekking hebben op het verlenen van de Staatswaarborg. Voor voorliggend ontwerp van KB zijn enkel 1° en 2° relevant. Vermits we geen financiële weerslag voorzien, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, valt 2° als overweging tot het voorleggen voor voorafgaand advies weg. Wat 1° betreft, is de minister tot wiens bevoegdheid de begroting weliswaar betrokken, maar niet in die hoedanigheid. De minister van Justitie werd in zijn hoedanigheid als minister bevoegd voor Consumentenbescherming gevraagd ter ondertekening. De staatssecretaris voor Consumentenbescherming is immers samen met de minister van Justitie bevoegd voor consumentenbescherming. Op basis van die overweging werd opnieuw het ontwerp van KB niet voorgelegd voor voorafgaand advies aan de Inspecteur van Financiën ».

Il se déduit notamment des articles 6, § 2, 8, § 6, et 16, § 1er, du projet que certaines tâches sont imposées aux autorités belges de surveillance du marché, ce qui ne permet pas de considérer purement et simplement que le projet n'a pas d'incidences budgétaires directes ou indirectes. Sur ce point, il revient à l'Inspection des Finances de juger si l'incidence budgétaire du projet peut être compensée dans les limites des crédits existants. L'avis de l'inspecteur des Finances et éventuellement l'accord budgétaire doivent encore être recueillis. 7. Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (6), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. OBSERVATIONS GENERALES 8.1. Le projet à l'examen vise à transposer partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (ci-après : la directive) (7). La concordance entre le texte du projet et la directive partiellement transposée par le projet appelle toutefois un certain nombre d'observations. 8.2. A l'article 2, 23°, du projet, la définition de « services de médias audiovisuels » ne correspond pas à la définition à laquelle l'article 3, paragraphe 5, de la directive fait référence. Cette définition devra dès lors être adaptée. 8.3. Alors que l'article 2, paragraphe 1, a), de la directive rend celle-ci applicable aux « systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels », l'article 3, 1°, du projet ne fait mention que de « systèmes informatiques matériels à usage général du grand public ».

A la question de savoir pourquoi l'article 2, paragraphe 1, a), de la directive n'a pas été transposé dans son intégralité sur ce point, le délégué a communiqué ce qui suit : « De AD Energie heeft louter controlebevoegdheden met betrekking tot producten. Besturingssystemen (`besturingssysteem': software die onder meer zorgt voor de verbinding met perifere apparatuur, taken plant, opslagruimte toekent en de gebruiker een standaardinterface aanbiedt wanneer geen toepassingsprogramma actief is, met inbegrip van een grafische gebruikersinterface, ongeacht of deze software integraal deel uitmaakt van gewone computerapparatuur voor consumenten, dan wel voor dergelijke apparatuur bestemde autonome software is, met uitzondering evenwel van de software voor het laden van een besturingssysteem, basis-input/output-systemen of andere firmware die nodig is voor het opstarten of het installeren van het besturingssysteem) en dus software behoren daar niet toe en vallen bijgevolg buiten de controlebevoegdheden van de AD Energie ».

Ainsi qu'il ressort du texte de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les systèmes d'exploitation relatifs aux systèmes informatiques matériels à usage général du grand public sont considérés comme un « produit » au sens de cette directive. Dès lors que la directive fixe différentes obligations pour les opérateurs économiques dans le secteur des produits (voir par exemple les articles 7 et 12) et les prestataires de services (voir par exemple les articles 13 et 14), leur transposition cohérente exige que les règles applicables à tous les produits (en ce compris celles pour les systèmes d'exploitation relatifs aux systèmes informatiques matériels) soient transposées dans un projet unique. 8.4. L'article 3, 2°, b), du projet mentionne que certains terminaux en libre-service « destinés à la fourniture de services relevant du présent arrêté », relèvent du champ d'application du projet. Dès lors que l'arrêté en projet ne transpose pas les règles relatives aux services inscrites dans la directive (voir note de bas de page 2), on ne peut pas faire référence au « présent arrêté ». Il convient de faire référence aux règles de droit interne pertinentes ou, à défaut de celles-ci, aux services visés à l'article 2, paragraphe 2, de la directive. 8.5. Dans le texte néerlandais de l'article 11, § 6, du projet, qui vise à transposer l'article 14, paragraphe 8, de la directive, le membre de phrase « aangeboden wordt » doit être remplacé par les mots « in de handel gebracht wordt ». En outre, le membre de phrase « ils en informent les autorités [belges] de surveillance du marché » doit être remplacé par les mots « ils fournissent à cet effet des informations aux autorités belges de surveillance du marché ». 8.6. A l'article 18 du projet, qui vise à transposer l'article 24, paragraphe 2, de la directive, le mot « arrêtés » doit être remplacé par les mots « actes de l'Union ou actes visant à leur mise en oeuvre ou transposition » ou par une notion analogue. Autrement, la disposition en projet impliquerait que des arrêtés royaux (existants ou futurs) dépourvus de fondement en droit européen peuvent déroger à des normes transposant une directive de l'UE. 9. Dans l'ensemble du texte du projet, les notions « autorités belges de surveillance du marché » et « autorités de surveillance du marché » sont employées indifféremment (8).Le texte devrait être davantage uniformisé sur ce point. Dès lors que l'article 2, 25°, du projet, donne une définition de la notion « les autorités belges de surveillance du marché », il peut être envisagé, dans la mesure du possible, de mentionner exclusivement cette notion.

EXAMEN DU TEXTE Article 2 10. A l'article 2, 25°, du projet, la définition de la notion « les autorités belges de surveillance du marché » manque de clarté.En effet, l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 `désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique' mentionne différents services du SPF Economie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du Code de droit économique. A la question de savoir quel service est visé concrètement, le délégué a donné la réponse suivante : « Die definitie hoort vervangen te worden door `De autoriteiten als bedoeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht;' ».

Compte tenu de cette réponse, il peut être envisagé, dans un souci de clarté de la réglementation, de limiter la définition des « autorités belges de surveillance du marché », à l'article 2, 25°, du projet, à la mention de l'administration concrète qui est de toute évidence visée, à savoir « la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ».

Article 5 11. A l'article 5, § 2, alinéa 2, du projet, les mots « [l]orsqu'il a été démontré qu'un produit », dans le texte français, ne correspondent pas aux mots « [i]ndien via die procedure is aangetoond dat het product », dans le texte néerlandais.Cette discordance doit être éliminée. 12. Dans le texte français de l'article 5, § 8, du projet, les mots « pour le retirer » doivent être remplacés par les mots « pour le retirer du marché ».Ce faisant, le texte français est non seulement mis en conformité avec le texte néerlandais du même paragraphe, mais il est également mieux aligné sur le texte français de dispositions analogues du projet, telles que les articles 7, § 8, et 8, § 5.

Article 13 13. L'article 13, § 2, alinéa 1er, du projet vise « le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE » Est visé le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 `relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil'.L'article 13, § 2, alinéa 1er, du projet doit mentionner la date et l'intitulé de la décision n° 768/2008/CE, ou la liste des définitions figurant à l'article 2 du projet peut être complétée par une définition de la décision citée en dernier lieu. 14. L'article 13, § 2, alinéa 2, du projet, dispose que la déclaration UE de conformité est traduite dans une langue compréhensible pour les autorités belges de surveillance du marché, compte tenu de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. Pareille rédaction diffère de celle de dispositions analogues du projet, qui font notamment mention d'une « langue aisément compréhensible » (9). Dans la mesure où l'intention qui sous-tend les dispositions concernées du projet est de se fonder chaque fois sur une définition identique quant au fond, des termes identiques devraient être également toujours utilisés à cet égard. Indépendamment de cette observation, la question se pose de savoir s'il ne vaudrait pas mieux opter pour une rédaction garantissant une plus grande sécurité juridique en prévoyant que la déclaration UE de conformité est rédigée au moins dans la ou les langues de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. Si les auteurs du projet le souhaitent, on peut ajouter qu'une traduction en langue anglaise peut également être fournie.

Le greffier, Le président, G. VERBERCKMOES M. VAN DAMME _______ Notes 1 Conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/882, les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 28 juin 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive. 2 La directive (UE) 2019/882 est en outre applicable aux services visés à l'article 2, paragraphe 2, de cette directive et à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » (article 2, paragraphe 3, de la directive). Le projet ne vise pas la transposition de règles applicables à ces services et à ces communications d'urgence. 3 L'article 2, paragraphe 21, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 `fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil' définit la notion de « législation communautaire d'harmonisation » en termes larges comme « toute législation communautaire visant à harmoniser les conditions de la commercialisation des produits ». En outre, la directive (UE) 2019/882 partiellement transposée par le projet et les annexes de cette directive comportent des exigences techniques en matière d'accessibilité applicables aux produits, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la transposition de « législations communautaires d'harmonisation technique » au sens de l'article VIII.57 du Code de droit économique. 4 Les normes de produits au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 comportent « des conditions limitatives et contraignantes à observer pour la mise sur le marché de produits » (Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 42). La compétence fédérale en la matière a été justifiée par la nécessité de préserver l'union économique et monétaire belge (Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558/1, p. 20; Doc. parl., Chambre, 1992-93, n° 1063/7, p. 37) et d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les régions (Doc. parl., Sénat, 1992-93, n° 558/5, p. 67). Voir également, entre autres, C.C., 22 décembre 2010, n° 149/2010, B.4.2. 5 Ce qui n'exclut pas que les entités fédérées règlent certains aspects de contenu et techniques de certains services de leur ressort et qu'elles puissent à cet égard soumettre à des exigences techniques l'équipement destiné à l'usage des consommateurs afin de leur permettre d'accéder aux services concernés. La détermination des exigences imposées à cet équipement peut alors effectivement être considérée comme un accessoire d'une matière relevant de la compétence de l'entité fédérée concernée. Voir également l'avis C.E. 70.615/3 du 31 décembre 2021 sur un avant-projet de décret devenu le décret `tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten, en tot wijziging van het decreet van 12 februari 2021 houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties en de technische eindapparatuur voor FM-radio-ontvangst van radio-omroeporganisaties', adopté le 25 mai 2022 en séance plénière du Parlement flamand (Doc. parl., Parl. fl. 2021-22, n° 1228/1, pp. 115-116). 6 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 7 Le délégué a communiqué un tableau de concordance qui a facilité l'examen du texte. Toutefois, le tableau contient un certain nombre d'imperfections. Ainsi, les dispositions correspondantes des définitions figurant dans la directive (UE) 2019/882 ne sont pas correctement reproduites à partir de l'article 2, 15°, jusqu'à l'article 2, 24°, et le projet ne comporte pas d'articles 2, 26°, à 2, 28°, de sorte que ces articles ne sont pas à leur place dans le tableau de concordance. 8 Certaines dispositions du projet emploient indifféremment les deux notions dans les textes français et néerlandais. Ainsi, le texte français de l'article 11, § 6, du projet, mentionne « les autorités de surveillance du marché » et le texte néerlandais « Belgische markttoezichtautoriteiten ». 9 Voir par exemple les articles 5, §§ 7 et 9, et 7, §§ 5 et 9, du projet.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 73.193/1 du 6 avril 2023 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits' Le 7 mars 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 28 mars 2023. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 avril 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne certaines dispositions de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 `relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services' (ci-après : la directive) (1).Il vise plus particulièrement à transposer les règles en matière d'accessibilité applicables aux produits visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive (2), à l'exception des systèmes d'exploitation pour les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public. En outre, il prévoit également d'élargir le champ d'application matériel du régime en projet aux ordinateurs de vote.

Certaines dispositions du projet sont identiques ou largement identiques aux dispositions d'un projet d'arrêté royal ayant le même intitulé, sur lequel la section de législation a donné le 1er juin 2022 l'avis 71.451/1.

Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat, section de législation, ne donne en règle générale pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis antérieurs. Dès lors, seuls les nouveaux articles en projet ou les articles en projet qui vont au-delà de la prise en compte des observations formulées dans des avis antérieurs, et qui peuvent par conséquent être considérés comme nouveaux, sont examinés. En ce qui concerne les autres dispositions du projet, on se reportera à l'avis précité et - bien entendu dans la mesure où elles sont encore pertinentes dans le contexte juridique modifié - aux observations qui y ont été formulées sur les dispositions qui sont reproduites dans le projet à l'examen.

Ce qui précède implique que l'examen ci-après est resté limité aux articles 2, 20°, 2, 23°, 2, 26° et 2, 27° (insertion de nouvelles définitions), 3, § 1er, 2°, b) (extension du champ d'application matériel du régime aux ordinateurs de vote), 3, § 2 (obligation dans le chef des ministres concernés de rédiger un rapport), 11, § 4 (exemption de l'obligation de documentation après une demande motivée des microentreprises), 11, § 6 (modification des règles relatives à l'obligation d'information si l'article 11, § 1er, du projet, est invoqué) et 18 (disposition exécutoire).

Compte tenu de la directive que le législateur fédéral est tenu de transposer, il est également examiné pourquoi un certain nombre de dispositions de transposition, qui figuraient dans le projet d'arrêté royal qui a fait l'objet de l'avis 71.451/1, ont été omises du projet à l'examen. Il s'agit à cet égard de l'article 2, 14° (définition des petites et moyennes entreprises), de la dernière phrase de l'article 13, § 2, alinéa 1er (éviter d'imposer une charge indue aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises) et de l'article 17 (constatations entraînant la demande de mettre un terme à la non-conformité) du projet d'arrêté royal sur lequel l'avis 71.451/1 a été donné. 3.1. Ainsi qu'il ressort du préambule, le fondement juridique du régime en projet est recherché dans l'article VIII.57 du Code de droit économique, qui s'énonce comme suit : « En vue de la transposition ou l'implémentation de législations communautaires d'harmonisation technique visée au Règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, le Roi peut : 1° déterminer les conditions auxquelles des produits doivent satisfaire pour être mis à disposition sur le marché ;2° déterminer les obligations des opérateurs économiques ;3° déterminer les conditions auxquelles des organismes notifiés doivent satisfaire ». 3.2. L'article 2, paragraphe 21, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 `fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil' définit la notion de « législation communautaire d'harmonisation » comme « toute législation communautaire visant à harmoniser les conditions de la commercialisation des produits ».

La directive (UE) 2019/882 doit être considérée comme une telle « législation communautaire ». En principe, et sous réserve des observations formulées ci-après aux points 3.3 et 3.4, le régime en projet peut dès lors être réputé trouver son fondement juridique dans l'article VIII.57 du Code de droit économique. 3.3. L'article 3, § 1er, 2°, b), du projet, mentionne « ordinateurs de vote » dans l'énumération de produits qui relèvent du régime en projet. Or, la directive ne fait nullement mention d'« ordinateurs de vote ». A la question de savoir si l'on vise ainsi, par exemple, à préciser une catégorie mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, le délégué a communiqué ce qui suit : « Vermits richtlijn (EU) 2019/882 een minimale harmonisatie betreft, is het ons inziens mogelijk om bijkomende producten te onderwerpen aan het toepassingsgebied van de omgezette richtlijn. (...) Hoewel artikel VIII.57 WER daadwerkelijk de rechtsgrond vormt, lezen we hierin geen beperking om in het kader van de omzetting van richtlijnen, zich te beperken tot een minimumharmonisatie. Immers de memorie van toelichting bepaalt dienaangaande dat de betrokken bepaling `de Koning toelaat de nodige regels vast te stellen om de technische communautaire harmonisatiewetgeving zoals bedoeld in Verordening (EG) 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 om te zetten en toe te passen' ».

Il se déduit de cette réponse que l'article 3, § 1er, 2°, b), du projet a pour but de soumettre un produit supplémentaire, qui n'est pas mentionné dans la directive, aux dispositions de celle-ci.

L'article 3, § 1er, 2°, b), du projet ne trouve dès lors pas de fondement juridique dans l'article VIII.57 du Code de droit économique, qui ne procure en effet un fondement juridique qu'à la transposition et la mise en oeuvre des règles de droit européen harmonisant les conditions de la commercialisation des produits. Le Roi ne peut être réputé habilité, sur le fondement de la disposition légale précitée, à étendre de manière illimitée le champ d'application de la législation de l'UE à transposer. On n'aperçoit pas non plus quelle autre disposition légale pourrait procurer un fondement juridique à cet effet, de sorte que l'article 3, § 1er, 2°, b), doit être omis du projet. 3.4. Ainsi qu'il a été conclu au point 3.3 qu'aucun fondement juridique ne peut être trouvé dans l'article VIII.57 du Code de droit économique pour étendre le champ d'application matériel de la législation de l'UE concernée, cette disposition légale ne permet pas non plus au Roi de modifier le champ d'application personnel de la législation de l'UE concernée ou d'y déroger. Or, le projet contient un certain nombre de dispositions relatives aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises qui dérogent à la directive (3).

Qui plus est, certains éléments de celle-ci ne sont pas transposés en ce qui concerne les entreprises concernées (4). Le Roi ne puise pas dans l'article VIII.57 du Code de droit économique le pouvoir de ne pas transposer ou de ne transposer que dans une mesure limitée en droit interne des dispositions particulières de la directive qui s'appliquent aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises. Ainsi, le Roi porterait d'ailleurs atteinte à la finalité de la réduction des charges administratives au profit des entreprises concernées, finalité qui fonde clairement la directive (5) et qui ne peut être ignorée au moyen d'une simple référence à l'« harmonisation minimale » que la directive impliquerait en matière de protection des consommateurs (6). Les dispositions concernées ne pourront dès lors être maintenues telles quelles dans le projet.

FORMALITES 4. Dans l'avis 71.451/1 précité, la section de législation a souligné que le projet d'arrêté royal soumis une nouvelle fois pour avis aujourd'hui devait faire l'objet d'une concertation en application de l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' et que l'avis de l'inspecteur des Finances et éventuellement l'accord budgétaire devaient encore être recueillis.

Pour l'heure, il ne ressort pas des pièces produites et de la réponse du délégué qu'une concertation a eu lieu au sujet du projet d'arrêté royal actuellement soumis pour avis en application de l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 (7). Le délégué a également communiqué que l'on attend encore pour le moment l'avis de l'Inspection des finances.

Les formalités précitées doivent encore être respectées et si l'accomplissement desdites formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (8), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

OBSERVATIONS GENERALES 5. Il faudra veiller à ce que la directive, dont le délai de transposition a déjà expiré, soit complètement et adéquatement transposée en droit interne.Contrairement au projet 71.451/1, le projet à l'examen ne vise manifestement plus à transposer certaines dispositions de la directive ou certains éléments de celles-ci (voir par exemple les dispositions de la directive visées au point 3.4). En outre, on peut par exemple se demander pourquoi le projet à l'examen ne transpose pas l'article 22 de la directive. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « (...) het huidig ontwerp van KB vindt zijn rechtsgrond in artikel VIII.57 WER. Boek XV van hetzelfde wetboek voorziet in de rechtshandhavingsmodaliteiten van de boeken in het betrokken wetboek alsook de besluiten genomen in uitvoering van die boeken. Het geniet dan ook voorkeur om alle toezichts- en rechtshandhavingsmodaliteiten te behouden in dat wetboek. (...) De artikelen die daartoe strekken maken deel uit van een afzonderlijk ontwerp van wet tot wijziging van boek XV van WER. Dat ontwerp van wet wordt niet door onze dienst voorbereid ».

Il ressort de la réponse citée qu'en vue d'une appréciation du caractère complet de la transposition de la directive, l'examen devra dépasser le cadre du seul texte du projet d'arrêté royal à l'examen. 6. Par rapport au projet 71.451/1 précédemment soumis pour avis, toutes les références contenues dans le projet à l'examen ne sont pas encore correctes. Ainsi, plusieurs dispositions font référence à l'article 18 du projet, qui est toutefois devenu une simple disposition exécutoire consécutivement à la modification de la numérotation (9). Le projet devra encore être soumis à un examen supplémentaire à cet égard.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 7. Dès lors que le présent avis doit être lu en combinaison avec l'avis 71.451/1 du 1er juin 2022, précité, le troisième alinéa du préambule du projet doit également faire mention de ce dernier avis.

Article 11 8. A l'article 11, § 6, il y a une discordance entre le texte français (« fournissent à cet effet des informations objectives ») et le texte néerlandais (« verstrekken daartoe informatie »).Cette discordance doit être éliminée.

Le Greffier, Le président, W. GEURTS M. VAN DAMME _______ Notes 1 Conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/882, les Etats membres devaient adopter et publier, au plus tard le 28 juin 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. 2 La directive (UE) 2019/882 est en outre applicable aux services visés à l'article 2, paragraphe 2, de cette directive et à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » (article 2, paragraphe 3, de la directive). Le projet ne vise pas la transposition de règles applicables à ces services et à ces communications d'urgence. 3 L'article 11, § 4, du projet, dispose que les autorités belges de surveillance du marché peuvent, sur demande motivée de microentreprises, leur accorder une exemption de l'obligation de documentation. Toutefois, cette disposition ne transpose pas correctement l'article 14, paragraphe 4, de la directive, qui dispose que les microentreprises exerçant leur activité dans le domaine des produits sont exonérées de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de leur évaluation. L'article 11, § 6, du projet, soumet également les microentreprises à une obligation d'information si elles invoquent la règle de l'article 11, § 1er, du projet pour un produit spécifique. Cette disposition se heurte toutefois à l'article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa, de la directive, qui se fonde sur la non-applicabilité de pareille obligation d'information aux microentreprises. 4 Des dispositions de transposition qui figuraient encore dans le projet 71.451/1, sont maintenant omises. Tel est le cas de la dernière phrase de l'article 13, § 2, alinéa 1er, du projet de l'époque (« Les exigences concernant la documentation technique évitent d'imposer une charge indue aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises » ; transposition de l'article 16, paragraphe 2, de la directive) et de la définition de petites et moyennes entreprises ; transposition de l'article 3, paragraphe 24, de la directive. 5 Voir plus particulièrement les considérants 65, 70 et 71 de la directive. 6 Le délégué l'a formulé comme suit : « (...) Vermits de betrokken richtlijn een minimumharmonisatie betreft, werd besloten om voor micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen niet meer in een gunstregime te voorzien voor wat betreft de eisen aan de technische documentatie ». 7 A cet égard, le délégué a communiqué ce qui suit : « (...) hoewel in het eerder advies rechtsgrond werd gevonden in de federale bevoegdheid productnormen uit te vaardigen (artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1° BWHI), leek ons het verband met titel `II. Wat het leefmilieu en waterbeleid betreft', niet meteen duidelijk. Na verder onderzoek leek ons de federale bevoegdheid inzake de bescherming van de verbruiker (artikel 6, § 1, VI, vierde lid BWHI) de meest gepaste en binnen het kader van de huidige omzetting meest relevante rechtsgrond. Voor die rechtsgrond is een betrekking van de gewestregeringen bovendien geen vormvereiste ». Toutefois, avec ce point de vue, le délégué méconnaît l'analyse de l'avis 71.451/1 précité concernant la compétence et la participation des régions. 8 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 9 Voir par exemple l'article 17 du projet et l'intitulé de la section III de l'annexe I du projet.

Conseil d'Etat, section de législation Avis 73.968/1/V du 24 juillet 2023 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits' Le 27 juin 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 11 août 2023 (**), sur un projet d'arrêté royal `relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 juillet 2023. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Toon MOONEN, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Yves DEPOORTER, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juillet 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne certaines dispositions de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 `relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services' (1).Il vise en particulier à transposer les règles en matière d'accessibilité applicables aux produits visés à l'article 2, paragraphe 1, de cette directive (2), à l'exception des systèmes d'exploitation pour les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public. 3. La plupart des dispositions du projet sont identiques ou largement identiques aux dispositions des projets d'arrêté royal portant le même intitulé sur lesquels la section de législation a donné l'avis 71.451/1 le 1er juin 2022 et l'avis 73.193/1 le 6 avril 2023.

Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat, section de législation, ne donne en règle générale pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis antérieurs. Dès lors, seuls les nouveaux articles en projet ou les articles en projet qui vont au-delà de la prise en compte des observations formulées dans des avis antérieurs, et qui peuvent par conséquent être considérés comme nouveaux, sont examinés. En ce qui concerne les autres dispositions du projet, on se reportera aux avis précités et - bien entendu dans la mesure où elles sont encore pertinentes dans le contexte juridique modifié - aux observations qui y ont été formulées sur les dispositions qui sont reproduites dans le projet à l'examen.

Il résulte de ce qui précède que l'examen ci-après est resté limité aux articles 3, § 2, (délégation aux ministres de rédiger un rapport), 16 (omission de la répétition d'une référence à l'annexe 1redu projet) et 18 (disposition exécutoire) du projet. 4. Ainsi qu'il ressort du préambule et contrairement aux projets soumis précédemment pour avis, le fondement juridique du projet à l'examen n'est plus uniquement recherché dans l'article VIII.57 du Code de droit économique (3) mais également dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec la disposition législative précitée.

Toutefois, l'examen du fondement juridique dans les avis 71.451/1 et 73.193/1 précités ne fait pas mention d'une nécessité ou d'une possibilité de se fonder sur le pouvoir général d'exécution du Roi.

Les dispositions du projet dont fait état le point 3 trouvant elles aussi un fondement juridique suffisant dans l'article VIII.57 du Code de droit économique, il n'est donc pas nécessaire d'invoquer l'article 108 de la Constitution.

FORMALITES 5. Dans ses avis 71.451/1 et 73.193/1 précités, la section de législation a souligné que le projet d'arrêté royal soumis une nouvelle fois pour avis aujourd'hui devait faire l'objet d'une concertation en application de l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' (ci-après : LSRI).

Pour l'heure, il ne ressort pas des pièces produites ni du rapport au Roi qu'une concertation a eu lieu au sujet du projet d'arrêté royal actuellement soumis pour avis en application de l'article 6, § 4, 1°, LSRI. La formalité précitée doit encore être respectée. 6. Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (4), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. EXAMEN DU TEXTE Préambule 7. Afin de se conformer à l'observation qui a été formulée au point 4 concernant le fondement juridique, la référence à l'article 108 de la Constitution sera supprimée. Le greffier, Le président, Y. DEPOORTER M. VAN DAMME _______ Notes ** Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/882, les Etats membres devaient adopter et publier, au plus tard le 28 juin 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. 2 La directive (UE) 2019/882 est en outre applicable aux services visés à l'article 2, paragraphe 2, de cette directive et à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » (article 2, paragraphe 3, de la directive). Le projet ne vise pas la transposition de règles applicables à ces services et à ces communications d'urgence. 3 Cet article s'énonce comme suit : « En vue de la transposition ou l'implémentation de législations communautaires d'harmonisation technique visée au Règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, le Roi peut : 1° déterminer les conditions auxquelles des produits doivent satisfaire pour être mis à disposition sur le marché ;2° déterminer les obligations des opérateurs économiques ;3° déterminer les conditions auxquelles des organismes notifiés doivent satisfaire ». 4 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.57, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 septembre 2022 ;

Vu l'avis 71.451 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 73.193/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 73.968/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis d'Agoria, donné le 9 décembre 2021 ;

Considérant l'avis de Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 17 janvier 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/882/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° personnes handicapées : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ;2° produit : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future ;3° équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels ;4° service de communications électroniques : un service de communications électroniques tel que défini à l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;5° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;6° mise sur le marché : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;7° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;8° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;9° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;10° distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;11° opérateur économique : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services ;12° consommateur : toute personne physique qui achète un produit concerné ou bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 13° microentreprise : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2.000.000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros ; 14° Règlement (UE) n° 1025/2012 : Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;15° norme harmonisée : une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;16° spécification technique : une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service ;17° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement ; 18° terminal de paiement : un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d'instruments de paiement tels que définis à l'article I.9, 10°, du Code de droit économique, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel ; 19° système informatique matériel à usage général du grand public : la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes;20° capacité informatique interactive : une fonctionnalité facilitant l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci ;21° liseuse numérique : un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser ;22° Directive 2010/13/UE : Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;23° services de médias audiovisuels : les services tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1er, point a), de la directive 2010/13/UE;24° Règlement (CE) n° 765/2008 : Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;25° Décision n° 768/2008/CE : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;26° Directive 2019/882/UE : Directive 2019/882/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services; 27° les autorités belges de surveillance du marché : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux produits ci-après qui ne constituent pas un équipement hertzien tel que défini à l'article 2, 42°, de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et qui sont mis sur le marché après le 28 juin 2025 : 1° systèmes informatiques matériels à usage général du grand public ;2° terminaux en libre-service ci-après : a) terminaux de paiement ;b) terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/882/UE : i.guichets de banque automatiques ; ii. distributeurs automatiques de titres de transport ; iii. bornes d'enregistrement automatiques ; iv. terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ; 3° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;4° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;5° liseuses numériques. § 2. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, prépare, après consultation préalable du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées et de la Commission consultative Spéciale Consommation, un rapport examinant une éventuelle extension du champ d'application du paragraphe 1er en vue d'améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées. CHAPITRE 4. - Exigences en matière d'accessibilité

Art. 4.Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits qui sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1.

Tous les produits sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1, section I. Tous les produits, à l'exception des terminaux en libre-service, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe 1, section II. CHAPITRE 5. - Obligations des opérateurs économiques dans le secteur des produits

Art. 5.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité prévues par le présent arrêté. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique conformément à l'annexe 2 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à ladite annexe.

Lorsqu'il a été démontré par cette procédure qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir le maintien de la conformité de la production en série du présent arrêté. Il est dûment tenu compte de toute modification dans la conception ou les caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. § 5. Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l'information requise soit fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit. § 6. Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

L'adresse visée à l'alinéa 1er précise un point unique auquel le fabricant peut être contacté.

Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux et les autorités belges de surveillance du marché. § 7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité, fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux vu la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer du marché.

En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté, les fabricants en informent immédiatement les autorités belges de surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. § 9. Sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par ces autorités.

Ils coopèrent avec les autorités en question, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, notamment en mettant les produits en conformité avec lesdites exigences.

Art. 6.§ 1er. Un fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations prévues à l'article 5, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire : 1° à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités belges de surveillance du marché pendant cinq ans ;2° sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, à leur communiquer toutes les informations et documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;3° à coopérer, à leur demande, avec les autorités belges de surveillance du marché, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de leur mandat.

Art. 7.§ 1er. Les importateurs ne mettent que des produits conformes sur le marché. § 2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'annexe 2 a été mise en oeuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant s'est conformé aux exigences prévues à l'article 5, §§ 5 et 6. § 3. Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté, l'importateur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité.

Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités belges de surveillance du marché. § 4. Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités belges de surveillance du marché. § 5. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux vu la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché. § 6. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. § 7. Pendant une durée de cinq ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités belges de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités sur demande. § 8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer du marché. Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les importateurs en informent immédiatement les autorités belges de surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. § 9. Sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Ils coopèrent avec les autorités en question, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finaux, vu la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement à l'article 5, §§ 5 et 6, et à l'article 7, § 4. § 3. Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité.

Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités belges de surveillance du marché. § 4. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. § 5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté, veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer du marché. Lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les distributeurs en informent immédiatement les autorités belges de surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. § 6. Sur demande motivée des autorités belges de surveillance du marché, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec les autorités en question, à leur demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 9.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent arrêté et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 5 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences du présent arrêté peut être compromise.

Art. 10.§ 1er. Sur demande des autorités belges de surveillance du marché, les opérateurs économiques visés aux articles 5 à 8, identifient : 1° tout autre opérateur économique qui leur a fourni un produit ;2° tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. § 2. Les opérateurs économiques visés aux articles 5 à 8 sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1er pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. CHAPITRE 6. - Modification fondamentale des produits et charge disproportionnée pour les opérateurs économiques

Art. 11.§ 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : 1° n'exige pas de modification significative d'un produit qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;et 2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. § 2. Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe 3, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er. § 3. Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2.

Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché.

A la demande des autorités belges de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de l'évaluation visée au paragraphe 2. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorités belges de surveillance du marché peuvent, sur demande motivée, accorder aux microentreprises une exemption de l'obligation de documentation. § 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le paragraphe 1er, 2°. § 6. Lorsque les opérateurs économiques, invoquent le paragraphe 1er pour un produit spécifique mis sur le marché belge, ils fournissent à cet effet des informations aux autorités belges de surveillance du marché qui pourront examiner la pertinence des informations transmises, afin d'évaluer s'il y a lieu pour les opérateurs économiques concernés, d'invoquer paragraphe 1er. CHAPITRE 7. - Normes harmonisées et spécifications techniques pour les produits

Art. 12.Les produits conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.

Les produits conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences. CHAPITRE 8. - Conformité des produits et marquage CE

Art. 13.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences en matière d'accessibilité applicables a été démontré.

Lorsqu'à titre exceptionnel, l'article 11 a été appliqué, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception. § 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés à l'annexe 2 du présent arrêté et est mise à jour de façon continue.

La déclaration UE de conformité est traduite dans une langue aisément compréhensible pour les autorités belges de surveillance du marché. § 3. Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l'ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de publication. § 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences du présent arrêté.

Art. 14.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Art. 15.§ 1er. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement. § 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. § 3. Lorsqu'elles effectuent la surveillance d'un produit sur le marché et lorsque l'opérateur économique a invoqué l'article 11, les autorités belges de surveillance du marché compétentes : 1° vérifient si l'évaluation visée à l'article 11 a été effectuée par l'opérateur économique ;2° examinent cette évaluation et ses résultats, y compris l'utilisation correcte des critères énoncés à l'annexe 3 ;et 3° contrôlent la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

Art. 16.Tout produit dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1, section III, est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des autres actes de l'Union ou actes visant à leur mise en oeuvre ou transposition, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes.

Art. 17.La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément à l'article 12 établit une présomption de conformité avec l'article 16 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté. CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 1er octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er octobre 2023 relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er octobre 2023 relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er octobre 2023 relatif aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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