publié le 14 juillet 2022
Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »
1er MAI 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distributions des émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, article 13;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2022;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre des Institutions culturelles fédérales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Secrétaire d'Etat qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat chargé des Institutions culturelles fédérales, M. MICHEL Annexe à l'arrêté royal du 1er mai 2022 portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts » Contrat de gestion entre l'Etat belge et le Palais des Beaux-Arts Entre l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat chargé des Institutions culturelles fédérales, dénommé ci-après l' « Etat », d'une part et La société anonyme de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 23, ici représentée par Isabelle MAZZARA, Présidente du conseil d'administration, dénommée ci-après la « Société » d'autre part 1. La Société a été créée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région de Bruxelles-Capitale . Cette loi est entrée en vigueur le 25 août 2000, suite à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 1er mars 2000.
Ses statuts ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 11 janvier 2002), pris en exécution de la loi précitée. 2. L'article 13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer précitée prévoit la conclusion d'un contrat de gestion entre l'Etat et la Société. Un premier contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 2 décembre 2002 (Moniteur belge du 21 décembre 2002), est entré en vigueur le 21 décembre 2002.
Un deuxième contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 22 décembre 2009 (Moniteur belge du 28 décembre 2009) est entré en vigueur le 28 décembre 2009 Un troisième contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 26 mai 2016 (Moniteur belge du 17 juin 2016) est entré en vigueur le 17 juin 2016.
En vertu de l'article 13 précité, ce contrat doit régler au moins les matières suivantes : 1° Les modalités selon lesquelles la mission de service public par la Société, telle qu'énoncée à l'article 3, § 1er, 1°, sera assurée;2° la description des lignes de force et des accents spécifiques en matière de programmation culturelle;3° la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral;4° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;5° les obligations en matière de contrôles interne et externe;6° la manière dont un service multilingue sera assuré à la clientèle et aux partenaires de la Société;7° les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation des objectifs de la Société.3. La Société poursuit une politique active visant à faciliter l'accès aux différentes disciplines artistiques présentées au Palais des Beaux-Arts en tenant compte de la diversité de la population vivant en Belgique.Elle veille notamment à renouveler et à élargir les publics à qui elle s'adresse. 4. La Société veille à ce que les activités ne relevant pas de ses missions de service public ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celles-ci. Il est dès lors convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Objet du contrat de gestion
Art. 1.Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer précitée, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la Société. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la Société.
TITRE II. - Généralités
Art. 2.Les dispositions contenues dans le présent Titre sont applicables aux missions définies aux chapitres I et II du Titre III du présent contrat.
Art. 3.La Société assure la communication des manifestations qui sont organisées sur le site du Palais des Beaux-Arts.
Les contacts avec le public - sous quelque forme que ce soit - se font dans tous les cas au moins en français et en néerlandais. Le personnel en contact avec le public, en présentiel ou via les canaux de communication, est disponible pour accueillir et informer ce dernier dans ces langues. Une attention particulière est donnée à l'accessibilité numérique.
Art. 4.La Société accorde une attention toute particulière à l'accueil et au confort du public.
A cet égard, elle met à sa disposition une cafétéria, un restaurant et des bars, ainsi qu'un bookshop, sauf si elle constate que cela ne se justifie pas sur le plan économique.
Art. 5.La Société organise un service de billetterie professionnelle et utilise à cet effet également diverses techniques les plus avancées.
Art. 6.La Société s'engage à se doter des équipements de scène, d'exposition, de manutention et de communication qui répondent aux standards modernes de qualité et d'accessibilité.
Art. 7.La Société se conforme aux normes légales et réglementaires relatives à la sécurité du public, du personnel, des artistes et des oeuvres de collections. En outre, elle souscrit aux contrats d'assurances ad hoc.
Art. 8.La Société ne peut en aucun cas mettre le bâtiment à la disposition d'une personne physique, morale ou d'un groupement de quelque nature que ce soit qui montre de manière manifeste son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.
La Société peut refuser de mettre son infrastructure à disposition de tiers lorsque cela risque de mettre en péril la sécurité du public, du personnel, des artistes ou des oeuvres d'art.
Art. 9.La Société s'engage à être une référence en matière culturelle, artistique, professionnelle et technique.
Conformément à la vocation de centre culturel et artistique du Palais, la Société assure une cohérence dans la programmation culturelle et fait en sorte que l'ensemble des activités présentées respecte l'esprit de cette programmation.
Art. 10.Les engagements souscrits par la Société dans le cadre du présent contrat de gestion restent directement liés aux moyens financiers dont elle dispose et en particulier aux dotations qui lui sont attribuées pour remplir ses missions.
TITRE III. - Missions de service public et missions complémentaires CHAPITRE Ier. - Missions de service public
Art. 11.Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer précitée, la Société a pour but et poursuivra activement la réalisation, l'élaboration et la mise en oeuvre, de préférence sur le site du Palais des Beaux-Arts mais aussi en dehors, pour permettre l'organisation complète et cohérente de son activité, d'une programmation culturelle pluridisciplinaire et intégrée, qui contribue au rayonnement européen et international de la Belgique fédérale, des Communautés et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette mission comprend : 1. des productions culturelles spécifiques à la Société du Palais des Beaux-Arts, qui ne s'adressent pas exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté;2. des coproductions dans les domaines visés au paragraphe précédent, en collaboration avec les sociétés, organismes et institutions ayant des objets sociaux similaires;3. la mise à disposition des salles et de l'infrastructure du bâtiment à des sociétés, organismes et institutions développant une programmation culturelle qui leur est propre, pour autant que cela n'entrave pas la production des événements artistiques de la Société.
Art. 12.A l'exception des périodes d'entretien des salles de spectacles et d'expositions, le Palais des Beaux-Arts est opérationnel pendant toute la durée de l'année civile. Des jours de fermeture peuvent être fixés pendant les périodes estivale ou de fin d'année, mais toujours en garantissant une forme de prévisibilité pour les usagers.
Art. 13.La Société exploite son infrastructure en proposant régulièrement et simultanément - seule ou en collaboration avec d'autres institutions, associations ou organismes - plusieurs disciplines artistiques telles que la musique, les arts plastiques, le cinéma, la danse, le théâtre, les lectures, les débats, les symposiums ou encore le multimédia et encourage donc la coopération pluridisciplinaire.
Art. 14.La Société détermine elle-même sa politique tarifaire.
En conformité avec son objet social, la Société rend le Palais des Beaux-Arts accessible à toutes les catégories socio-professionnelles de la population et pratique notamment des réductions significatives de prix pour les catégories de personnes suivantes : les chômeurs, les personnes bénéficiant de prestations d'aide sociale (revenu d'intégration, revenu garanti pour personnes âgées et allocations pour handicapés), les personnes bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les enseignants, les personnes âgées et les jeunes.
Art. 15.La Société met sur pied une journée « portes ouvertes » au moins une fois par an. Dans ce contexte, elle peut organiser des visites du bâtiment et une série d'évènements représentatifs de son activité. L'accès à cette journée et à l'ensemble des activités organisées dans ce cadre est entièrement gratuit.
Le Palais des Beaux-Arts est accessible au public le jour de la Fête nationale, sans préjudice des règlements de police particuliers relatifs au déroulement des festivités.
Art. 16.La Société travaille progressivement à une politique inclusive basée sur une bonne connaissance du public actuel et de la diversité sous toutes ses formes. Gérer les différences et les similitudes, exploiter les nouveaux talents et faire en sorte que les individus se sentent en sécurité et respectés est un atout et un enrichissement pour l'ensemble de l'organisation.
La Société développe et met en oeuvre un programme de médiation et d'éducation transversal favorisant l'inclusion, intégrant les différents axes de sa programmation, et destiné à des groupes de public cibles (enfants, jeunes, écoles, étudiants, amateurs, les visiteurs fréquents, personnes handicapées, personnes de milieux défavorisés, personnes de toutes origines,...).
La stratégie de médiation se fera dans le but : - d'élargir les publics et d'assurer l'accessibilité de la programmation à tous; - de contribuer à l'éducation tout au long de la vie; - de renforcer le rôle de moteur de cohésion sociale joué par la création artistique et la culture.
Le service de médiation et d'éducation assure la mise en place d'instruments spécifiques tels que les matériaux écrits, les activités d'accompagnement de la programmation et les activités de participation. Pour la période 2021-2024, les objectifs spécifiques seront de : - renforcer les liens avec les publics : accroître l'impact des activités artistiques sur les différents publics en termes de connaissances, d'enrichissement intellectuel et de personnel; - numériser les outils/utiliser les nouvelles technologies : accroître la numérisation des outils utilisés avant, pendant et après la visite.
Dans le cadre du plan national pour la relance et la résilience belge (PRR), la Société a obtenu un montant de 7,45 millions d'euros pour son projet de digitalisation. Il s'agit notamment d'améliorer la compétitivité du secteur culturel, de stimuler le rayonnement de l'institution tout en facilitant l'accès de tous les citoyens aux nouveaux services culturels numériques. Les avancées réalisées sur ce plan seront intégrées au rapport d'activités transmis à la tutelle; - diversifier des publics: atteindre des nouveaux publics de tous les niveaux d'éducation, d'expérience et représentants la diversité culturelle de la Région/du pays.
La Société assure la visibilité du programme proposé par son service de médiation. Suivant les domaines envisagés, la Société peut conclure des partenariats spécifiques.
Art. 17.De manière générale, la Société veillera à mettre en avant Bruxelles et la Belgique d'un point de vue culturel au niveau européen et international.
Au-delà de la conception de projets artistiques communs, la Société souhaite coopérer avec le TRM et l'ONB sur des actions marketing communes visant à informer et attirer le public à Bruxelles en mettant en avant la richesse de la programmation des institutions culturelles fédérales.
Compte tenu du statut de Bruxelles comme capitale européenne, la Société entretient des liens avec les institutions européennes de façon à soutenir le développement d'une action culturelle à cette échelle. Les projets qui seront éventuellement présentés à la Commission européenne devront avoir une plus-value en termes artistiques et des retombées, notamment financières, positives.
Art. 18.La Société accorde une attention particulière aux avis et aux demandes d'informations du public.
Par ailleurs, elle assure le suivi des plaintes écrites.
A cet effet, la Société organise un fichier central des plaintes et des suites qui leur sont données. Elle coordonne la procédure de traitement des dossiers qui sera assurée par le service concerné.
La Société rédige un rapport annuel concernant le fonctionnement de tous les services et le présente au Conseil d'administration. Ce rapport est également présenté à la commission paritaire.
Art. 19.La Société poursuit une politique d'inventorisation, de conservation, de préservation, de numérisation et de valorisation de ses archives et de son patrimoine. CHAPITRE II. - Missions complémentaires
Art. 20.Dans la mesure où la programmation le permet, la Société s'efforce d'utiliser son infrastructure toute entière pour des activités complémentaires qui ne pourront cependant jamais être prioritaires par rapport aux manifestations organisées dans le cadre des missions de service public de la Société.
Dans ce cadre la Société met son infrastructure à disposition de l'autorité fédérale ou d'autres autorités publiques pour l'organisation de manifestations à caractère de relations publiques.
Les conditions mentionnées à l'article 8 du présent contrat devront être respectées.
Dans ce contexte, la Société veille à ce que la programmation culturelle, visée à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer portant création de la Société comprenne au minimum 75 % de l'utilisation du Palais.
TITRE IV. - Collaboration et coopération
Art. 21.La Société prend des initiatives afin de développer la collaboration avec d'autres institutions - en particulier avec celles qui sont les utilisateurs réguliers du Palais des Beaux-Arts - en ce qui concerne la musique, les arts plastiques, le cinéma et les arts scéniques.
Art. 22.Les institutions culturelles fédérales (Palais des Beaux-Arts, ONB et TRM) poursuivent en particulier le travail de coopération et de synergie visant à assurer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques artistiques respectives.
Les synergies entre les trois institutions fédérales se font notamment au niveau de : - la collaboration artistique; - l'éducation et de l'insertion professionnelle; - la communication; - des services de support; - des engagements de musiciens.
Art. 23.Les trois institutions s'engagent, en ce qui concerne la collaboration artistique, à travailler en commun au niveau de la programmation artistique de façon à s'assurer de la complémentarité et de la cohérence artistique des programmations musicales et des projets artistiques.
Cet engagement se concrétise des façons suivantes pour ce qui concerne la Société : - l'organisation, en collaboration avec le TRM et l'ONB, d'un concert annuel au Palais des Beaux-Arts mettant en valeur les musiciens des deux orchestres ainsi que l'image fédérale des trois institutions culturelles fédérales. Pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024, ces projets sont déjà en place; - l'organisation d'autres projets artistiques associant, chaque saison, les collaborateurs artistiques des trois institutions. Ces projets viseront à resserrer les liens avec le public par le développement d'approches et de formats innovants (comme United Music Of Brussels ); - les projets sélectionnés contribueront prioritairement à aller à la rencontre d'un public nouveau, entre autres par la programmation de concerts extramuros. Les projets seront conçus dans le but de faciliter l'accès du grand public à la musique classique, dans un contexte plus large que celui des concerts réguliers et avec un objectif d'inclusion. Cette approche peut prendre la forme d'un focus ou d'un festival annuel; - chaque institution dispose de sa propre autonomie artistique.
Néanmoins, les institutions se concertent suffisamment en amont et coordonnent leur programmation afin de viser une plus grande complémentarité, et notamment d'éviter de programmer des oeuvres identiques au cours des mêmes saisons.
Art. 24.Les institutions culturelles fédérales ont une longue expérience en matière d'éducation. Afin d'élargir l'offre actuellement individualisée, le Palais des Beaux-Arts, le TRM et l'ONB définissent une stratégie commune en matière de médiation et d'éducation visant à la complémentarité des projets émanant de chaque partenaire. Cette stratégie renforce le rôle moteur de la création artistique et de la culture dans la cohésion sociale.
Ils étudient ensemble l'élaboration d'une forme de parcours éducatif en commun pour enfants, jeunes et adultes, qui aura pour objectif d'augmenter la visibilité et l'impact de l'offre des institutions individuelles mais également de susciter de nouvelles initiatives. Ce parcours éducatif vise à élargir, approfondir et diversifier les publics et à garantir l'accès aux programmes pour tous.
Au niveau de l'insertion professionnelle, le TRM et l'ONB poursuivent leur collaboration autour de la formation et l'insertion professionnelle de jeunes musiciens issus des 8 conservatoires de musique belges. Dans le futur, le Palais des Beaux-Arts enrichira et soutiendra ces projets. - Ils poursuivent et développent, à l'attention des étudiants des écoles supérieures belges d'art et de musique, un système d'académie d'orchestre. Le TRM définit avec l'ONB notamment les conditions d'accès et d'audition, le nombre de participants et les conditions garantissant à ceux-ci une pratique de qualité au sein des deux orchestres. - le TRM et l'ONB garantiront aux étudiants sélectionnés la participation systématique à au moins une production de chaque institution, le tout en bénéficiant d'un coaching individualisé par un ou plusieurs musiciens professionnels. Un processus d'évaluation est également en place. - le TRM et l'ONB proposent des master classes avec les solistes invités des deux orchestres correspondant aux disciplines instrumentales des académiciens. Il est envisagé d' amplifier l'impact de ces master classes en bénéficiant de lieux plus propices à ces évènements au Palais des Beaux-Arts et par là même inclure la troisième institution fédérale dans ce projet synergie. - Le Palais des Beaux-Arts, le TRM et l'ONB veilleront à mettre ces projets en lumière aux niveaux national ou au niveau international si pertinent. - Le choix des solistes pour ces master classes sera élargi par des artistes invités des concerts de la programmation de Bozar Music qui viennent pour des récitals, concerts de musique de chambre ou prestations avec des orchestres non-résidents. - Les académiciens ont également accès autant que possible à certains spectacles et concerts organisés par les trois institutions.
Art. 25.La collaboration au niveau de la communication est un engagement qui se concrétise sous l'une ou plusieurs des formes suivantes - le développement d'une approche digitale commune et d'une offre associée qui utilise l'infrastructure en cours de développement au sein du Palais des Beaux-Arts au profit des trois institutions. - le développement d'une approche commune en matière de marketing et de ventes, avec les outils contemporains les plus efficients.
L'approche commune des institutions a pour but de devenir une référence dans l'approche contemporaine du marketing et des ventes pour les arts du spectacle et les productions musicales artistiques en particulier. - En outre, les trois institutions culturelles fédérales : o étudieront des formules d'échange pour les abonnés et des tarifs groupés; o veilleront à ce que leur communication soit pleinement concertée afin que leurs publics respectifs soient informés des activités proposées dans les autres institutions culturelles fédérales;
Les trois institutions culturelles fédérales veilleront également à mettre en avant Bruxelles, la Belgique et ses entités fédérées d'un point de vue culturel au niveau européen et international.
Art. 26.La coordination au niveau des services de support est mise en oeuvre par une stratégie commune en vue de tendre : o vers une plus grande convergence des systèmes d'information comptable et financière des trois institutions en tenant compte des obligations belges et européennes; o en vue de tendre vers une plus grande convergence des systèmes ICT. Ainsi, chaque institution cherchera en priorité lors de la mise en place d'un nouveau système, soit : 1/ à évaluer l'intérêt de s'orienter vers un outil commun; 2/ à installer un système déjà existant dans l'une des deux autres institutions si ce système existant se révèle performant, dans le respect de la législation relative aux marchés publics.
Art. 27.La convention de collaboration entre l'ONB et le Palais des Beaux-Arts sera renouvelée en vue d'une entrée en vigueur au plus tard le 1er septembre 2022.
Dans le cadre de cette convention, l'Etat fédéral s'engage à mettre en place une résidence de l'Orchestre National de Belgique au Palais des Beaux-Arts à partir de la saison 2022-2023.
Cette résidence répond aux critères inhérents au statut et à la responsabilité d'un orchestre national à temps plein, d'envergure internationale.
Cela signifie, entre autres : - que l'ONB bénéficie, selon les dispositions d'un protocole à établir, d'une priorité pour disposer de la salle Henry Le Boeuf pour les pré-répétitions et les répétitions générales ainsi que pour les concerts. - que le Palais des Beaux-Arts bénéficie selon un protocole à établir de la salle de répétitions après sa rénovation pour y développer des activités conformes à sa mission, en dehors des moments de répétitions de l'orchestre. - que le Palais des Beaux-Arts et l'ONB développent une vision stratégique commune, dans le respect de leur autonomie de programmation, destinée à accompagner le développement à long terme de la résidence au Palais des Beaux-Arts (aspects artistiques, financiers et opérationnels). - que l'ONB inclus dans sa programmation un programme approprié de musique de chambre. - que l'Orchestre et le Palais des Beaux-Arts travaillent en étroite collaboration pour mettre en place une politique ambitieuse de développement du public et accroître l'audience pour la musique artistique classique au Palais des Beaux-Arts, qui se reflète dans la communication et le marketing du Palais des Beaux-Arts, aussi bien dans le bâtiment que dans les moyens de communication et de marketing physiques et virtuels utilisés. - que l'Orchestre promeut activement le positionnement du Palais des Beaux-Arts ainsi que la valorisation internationale de la salle Henry Le Boeuf.
Les deux institutions coopèrent de manière étroite dans l'exécution des services de soutien tels que la comptabilité et le secrétariat social. Le Palais des Beaux-Arts est chargé de la gestion de la billetterie et de la vente des billets pour les concerts de l'ONB qui se déroulent au sein du Palais.
La Société soutient l'ONB dans ses initiatives visant à veiller au renouvellement et à l'élargissement de son public cible.
Conformément à l'article 39, l'Etat peut accorder des moyens supplémentaires à la dotation pour la réalisation du présent article.
Art. 28.La Société s'implique dans les possibilités de collaboration et de synergies avec les autres institutions du Mont des Arts.
TITRE V. - Bâtiment
Art. 29.La Société exécute ses tâches dans le respect du patrimoine architectural qu'elle gère.
Art. 30.La Société est responsable de la gestion et de l'entretien normal et opérationnel du bâtiment, en ce compris l'aménagement des aires d'exposition et des salles de spectacles pour des manifestations spécifiques.
Art. 31.L'Etat s'engage à prendre à sa charge les grands travaux de rénovation et de restauration au bâtiment, en ce compris les installations techniques et de sécurité pour les visiteurs, les artistes, le personnel et les oeuvres d'art.
En outre, des accords particuliers sont négociés entre l'Etat et la Société pour les travaux de rénovation indispensables à la bonne exécution de la mission de la Société.
L'Etat et la Société mettront tout en oeuvre pour adapter le bâtiment et les espaces aux normes en vigueur en matière de développement durable, d'environnement et d'énergie renouvelable. La Société accorde par ailleurs une attention particulière à la mobilité durable et à la place du vélo en ville.
Conformément à l'article 156 de la Loi Programme du 30 décembre 2001, la Régie des Bâtiments exécutera de sa propre initiative et à charge de son budget propre les travaux, qui conformément à l'article 605 du Code civil, sont à charge du nu-propriétaire. Les travaux qui dépassent les charges du nu-propriétaire pourront être exécutés par la Régie à la demande de la Société, soit à charge du budget de la Société, soit à charge du budget propre de la Régie des Bâtiments quand elle estime de tels travaux utiles pour le maintien ou l'accroissement de la valeur du patrimoine de l'Etat.
Art. 32.Dans le cadre de sa mission culturelle, la Société s'efforce d'optimaliser la destination des espaces en fonction des objectifs artistiques.
La société veille à ce que l'exploitation des espaces commerciaux ne nuise pas à l'objet social de la Société et que leur usage ne porte pas préjudice au caractère du bâtiment.
Les revenus immobiliers des espaces commerciaux sont destinés à la S.A. Palais des Beaux-Arts conformément à l'article 3, § 1er 2° de la loi.
Art. 33.La Société veille, dans la mesure du possible, à ce que le bâtiment et l'ensemble de ses infrastructures ouvertes au public soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Les travaux indispensables à la réalisation de cet objectif sont pris en charge par la Régie des Bâtiments, conformément au présent titre.
TITRE VI. - Gestion du personnel de la Société
Art. 34.La Société s'engage à mener une gestion des ressources humaines dynamique, adaptée aux besoins de ses missions fixées par le présent contrat de gestion et la loi organique. Un plan de pensions 2ème pilier bénéficie au personnel en place.
Il introduit une classification des fonctions.
Art. 35.Le conseil d'administration de la Société adopte, sur avis favorable des commissaires du Gouvernement et du délégué de la Secrétaire d'Etat au Budget, un plan de personnel au plus tard en mai 2022.
Il vise à fixer les besoins en personnel estimés nécessaires pour réaliser les objectifs de l'organisation et à définir et à mettre en oeuvre la politique d'allocation des ressources humaines pour couvrir au mieux ces besoins.
Ce plan détermine par année, pour la durée du présent contrat et dans un souci d'optimisation des ressources, l'évolution du volume du personnel de la Société par niveau/classe. Il est établi pour l'ensemble du personnel.
Aucun recrutement, aucune promotion, ne peut intervenir en l'absence du plan de personnel ou en contravention avec celui-ci.
Le plan de personnel peut être adapté sur avis conforme du délégué de la Secrétaire d'Etat au Budget et des commissaires du gouvernement.
TITRE VII. - Financement
Art. 36.L'Etat fédéral accorde une dotation annuelle à la Société que celle-ci consacre exclusivement au financement de ses missions de service public.
Art. 37.§ 1. La dotation que l'Etat fédéral accorde à la Société pour 2022 est fixée à 12.896.000 euros.
Elle s'élève selon la préfiguration du Budget lors de l'initial 2022 à 12.750.000 euros en 2023 et à 12.604.000 euros en 2024, conformément aux mesures d'économies décidées par le gouvernement. § 2. A partir de 2022, la dotation visée à l'alinéa précédent évolue annuellement de la manière suivante : - La dotation est divisée en deux parties : une partie destinée à couvrir des dépenses de personnel et une partie destinée à couvrir des dépenses de fonctionnement et à couvrir des frais de production artistique, fixées respectivement à 49 et 51 % du montant visé au premier alinéa du présent article. - La part relative aux frais de personnel est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de personnel repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année. - La part relative aux frais de fonctionnement aux frais de production artistique est indexée annuellement selon les paramètres ayant trait aux dépenses de fonctionnement repris dans la circulaire de préfiguration du budget de l'année concernée et dans celle concernant l'ajustement du budget de cette même année.
Art. 38.La subvention visée à l'article 37 est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis en septembre de chaque année.
Art. 39.A côté de cette dotation de base, l'Etat fédéral peut octroyer des dotations supplémentaires à la Société dans le cadre de projets spécifiques, qui contribuent notamment à la bonne image de la Belgique à l'étranger et à la défense de sa politique de siège et de sa vocation comme centre international, et qui font l'objet de conventions ad hoc ayant un caractère ponctuel ou pluriannuel.
L'Etat veillera à maintenir les investissements au profit de la Société à charge de l'accord de coopération Beliris et la part des subsides de la Loterie nationale accordée à la Société.
Pour 2021, le montant accordé par la Loterie nationale s'élève à 3.095.000 euros pour la Société.
Un montant de dotation complémentaire est par ailleurs accordé chaque année pour l'intégration de l'ONB en tant qu'orchestre en résidence telle que prévue à l'article 27.
Ce montant se porte à 700.000 euros en 2022.
Un montant de dotation complémentaire est par ailleurs accordé chaque année pour un ou plusieurs évènements entre les trois institutions tels que prévu à l'article 23 (UMOB).
Art. 40.La Société s'engage à accorder une attention particulière au développement de ses ressources complémentaires aux moyens octroyés par l'Etat fédéral visés au Titre VII du présent contrat. La Société mène à cette fin une politique volontariste visant l'acquisition de financements complémentaires, basée notamment sur l'utilisation des différentes formes et mesures de soutien aux investissements dans les productions artistiques.
La Société accorde une attention particulière aux obligations qui lui incombe dans le cadre du budget obtenu dans le cadre du Plan de relance et de résilience (PRR). Les montants obtenus dans ce cadre font l'objet d'une présentation budgétaire distincte. La définition de la stratégie d'utilisation de ces moyens doit rendre pérennes les capacités d'actions digitales de la Société et de ses partenaires publics.
Titre VIII. - Garantie financière à l'égard de l'Etat - Contrôles interne et externe - Evaluation
Art. 41.Dans l'attente de la mise en conformité de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer et des statuts avec le nouveau Code des sociétés et associations, les administrateurs de la Société intègrent au rapport d'activités une section développant la manière dont la Société a veillé à la réalisation de sa finalité sociale. La Société devra remettre pour le 31 décembre 2022 au plus tard un projet de transformation de la société à finalité sociale en une forme correspondante au nouveau Code des sociétés et associations.
Art. 42.La Société est soumise au contrôle des Commissaires du Gouvernement, conformément à l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer précitée et de l'article 151 de la loi-programme du 8 avril 2003.
Art. 43.La Société établit son projet de budget conformément à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant sur l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de ses arrêtés d'exécution. Le budget est approuvé par le Conseil d'administration et transmis à la secrétaire d'Etat au Budget et à la Ministre de tutelle.
La Société établit un compte de résultat prévisionnel qui est constitué : - du budget dans lequel la Société évalue ses recettes et ses dépenses, au cours de l'année pour lequel il est établi; - le cas échéant, d'un plan de mesures permettant de maintenir l'équilibre budgétaire; - un plan comprenant ses propositions de programmation culturelle pour la prochaine saison; - un plan opérationnel détaillant les investissements envisagés afin de se conformer aux obligations découlant du présent contrat et leurs plans de financement respectifs.
Un budget prévisionnel est communiqué pour information au Ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions le 1er septembre de chaque exercice au plus tard.
La Société adapte ce compte de résultat prévisionnel en fonction des dotations inscrites au Budget général des dépenses de l'Etat.
Art. 44.Les comptes de la Société sont soumis au contrôle d'un Collège de Commissaires, composé de deux membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises et de deux membres nommés par la Cour des Comptes, conformément à l'article 15 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer précitée.
Art. 45.La Société intègre au rapport d'activités sur les missions de services publics établi à l'attention du Ministre conformément à article 14, § 6 de la loi de 1999 : - le plan d'entreprise tel que visé à l'article 10, § 11 de la loi, approuvé par le Conseil d'administration; - l'évaluation de : . la collaboration avec l'ONB et le TRM visée au Titre IV du présent contrat; . des projets sous-tendant une action culturelle européenne; . des projets spécifiques contribuant à l'image de la Belgique; . du programme de médiation et d'éducation transversal; . des relations à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation de l'objet social; . un rapport sur l'utilisation des fonds obtenus dans le cadre du Plan de relance; . un rapport sur les plaintes et le suivi qui en est donné; . le développement de ses ressources complémentaires; . la manière dont la Société a veillé à la réalisation de sa finalité sociale; . le plan de personnel; . l'évaluation de l'exécution de la programmation pluriannuelle des travaux incombant à la Régie et à Beliris. La partie du rapport relative à l'exécution de la programmation pluriannuelle des travaux incombant à Beliris et à la Régie des Bâtiments, est transmise le cas échéant aux membres du gouvernement concernés, à savoir le Secrétaire d'Etat en charge de la Régie, la Secrétaire d'Etat au Budget et la Ministre en charge de Beliris.
Le rapport est adressé à la Ministre de tutelle pour le 1er septembre de chaque année au plus tard.
Art. 46.Le budget doit être présenté en équilibre. La Société s'engage à assurer son équilibre budgétaire. Cet équilibre doit également être atteint en termes SEC. Si l'institution estime pour des raisons exceptionnelles ou des investissements particuliers, ne pas être en mesure d'atteindre cet équilibre en termes SEC, une dérogation peut être accordée par la Secrétaire d'Etat au Budget sur demande adressée à la Ministre de tutelle.
Art. 47.La Société tient une comptabilité double qui est soumise à un contrôle interne et à un contrôle externe. Le contrôle interne de la Société est exercé par le directeur financier de la Société. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit et un comité de rémunération. Il établit la composition et le mandat pour chaque comité.
Le contrôle externe de la Société est effectué par le Collège des Commissaires, sans préjudice des compétences dévolues aux Commissaires du Gouvernement.
Ces contrôles s'exercent notamment sur la comptabilité, les comptes annuels et le rapport de gestion de la Société, ainsi que sur le rapport destiné à la Ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions et à la Secrétaire d'Etat au Budget, conformément à l'article 14 § 6 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer précitée.
TITRE IX. - Durée du contrat de gestion - Sanctions
Art. 48.Le présent contrat de gestion est conclu jusqu'au 31 décembre 2024.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le comité de direction soumet à la Ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions, un projet de nouveau contrat de gestion.
Au cas où, à l'échéance du présent contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le présent contrat est prolongé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Art. 49.En cas de mauvaise exécution dans le chef de la Société d'une des obligations imposées en application du présent contrat et de la loi portant sa création, dûment constatée par un rapport des Commissaires du Gouvernement, le Gouvernement peut, après mise en demeure du conseil d'administration de la Société et après l'écoulement d'un délai d'un mois accordé à la Société pour lui permettre de remplir ses obligations, diminuer la dotation mentionnée à l'article 37, d'un montant qui ne pourra excéder 10 % de la dotation. Avant d'appliquer cette sanction, la Ministre de tutelle entend le président du conseil d'administration et le directeur général.
Le présent article est applicable sans préjudice des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
TITRE X. - Dispositions finales
Art. 50.Lors de la survenance d'un événement imprévisible assimilable à un cas de force majeure ou en cas de charges nouvelles imposées à la Société, résultant d'événements extérieurs à l'action ou à la volonté des deux parties, une concertation s'engagera entre le Gouvernement fédéral et la Société sur l'aménagement ou la modification du présent contrat par voie d'avenant. Ces aménagements et ces modifications éventuels devront être approuvés par le conseil d'administration.
En cas de modification des dispositions légales et/ou statutaires de la société, le présent contrat sera adapté aux nouvelles dispositions dans la mesure nécessaire.
Ainsi établi à Bruxelles, en deux exemplaires, Pour l'Etat belge : M. MICHEL Le Secrétaire d'Etat chargé des institutions culturelles fédérales Pour la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts : I. MAZZARA Présidente du Conseil d'administration