publié le 22 novembre 2022
Avis officiel Le chapitre 1 er de l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité traite des règles relative(...) L'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixa(...)
ORDE VAN VLAAMSE BALIES ET ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE
Avis officiel Le chapitre 1er (en ses articles 1 à 9) de l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité traite des règles relatives au calcul des rémunérations des curateurs. L'article 3 de cet arrêté royal soumet les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 de l'arrêté royal à une indexation automatique.
L'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité précise que les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 106.06 (base du 1er janvier 2018). Chaque fois que l'indice augmente ou baisse de 5 points, les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 de l'arrêté royal sont majorés ou diminués de 5 pourcent. Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge à la requête de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.
En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité, les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 de l'arrêté royal : - Ont été majorés une première fois de 5 pourcent avec effet au 1er juillet 2021 parce que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 5 points par rapport à l'indice de base de 106.06 (base du 1er janvier 2018). Au mois de juin 2021 l'indice des prix à la consommation était de 111.30 points, dépassant ainsi la barre des 111.06 points. A la requête de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, ces adaptations ont fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge le 2 juillet 2021. - Ont été majorés une deuxième fois de 5 pourcent avec effet au 1er février 2022 parce que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 10 points par rapport à l'indice de base de 106.06 (base du 1er janvier 2018). Au mois de janvier 2022 l'indice des prix à la consommation était de 118.32 points, dépassant ainsi la barre des 116.06 points. A la requête de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, ces adaptations ont fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge le 8 février 2022. - Ont été majorés une troisième fois de 5 pourcent avec effet au 1er juillet 2022 parce que l'indice des prix à la consommation avait augmenté de 15 points par rapport à l'indice de base de 106.06 (base du 1er janvier 2018). Au mois de juin 2022 l'indice des prix à la consommation était de 122.04 points, dépassant ainsi la barre des 121.06 points. A la requête de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, ces adaptations ont fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge le 12 juillet 2022.
L'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2022 est de 128.21 points en manière telle que la barre des 126.06 points est dépassée; cela conduit à une quatrième augmentation de 5 pourcent en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité. A dater du 1er novembre 2022, les montants visés aux articles 6, 7, § 3, 8 et 9 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité seront portés aux montants suivants: ? A l'article 6, § 2 le montant de "1.736,44" est remplacé par le montant de "1.823,26". ? A l'article 9, le montant de "1.157,63" est remplacé par le montant de "1.215,51". ? Aux annexes 1, 2, 3 les montants prévus sont remplacés comme suit:
Annexe 1
Berekeningsbasis Assiette de calcul
% van de schijf % de la tranche
Ereloon per schijf - Maximum des honoraires par tranche
Gecumuleerd ereloon - Maximum des honoraires cumulés
0.01 tot/à 34.206,81 EUR
30 %
10.262,04 EUR
34.206,82 tot/à 67.558,42 EUR
25 %
8.337,90 EUR
18.599,94 EUR
67.558,43 tot/à 93.213,51 EUR
12 %
3.078,61 EUR
21.678,55 EUR
93.213,52 tot/à 165.047,75 EUR
10 %
7.183,42 EUR
28.861,97 EUR
165.047,76 tot/à 407.060,79 EUR
6 %
14.520,78 EUR
43.382,75 EUR
407.060,80 tot/à 1.229.734,00 EUR
5 %
41.133,66 EUR
84.516,41 EUR
1.229.734,01 tot/à 2.459.468,01 EUR
3 %
36.892,02 EUR
121.408,43 EUR
2.459.468,02 tot/à 4.070.607,68 EUR
2 %
32.222,79 EUR
153.631,22 EUR
Annexe 2
Berekeningsbasis Assiette de calcul
% van de schijf de la tranche
Ereloon per schijf - Maximum des honoraires par tranche
Gecumuleerd ereloon - Maximum des honoraires cumulés
0,01 tot/à 427.584,84 EUR
5 %
21.379,24 EUR
427.584,85 tot/à 2.137.926,63 EUR
3 %
51.310,25 EUR
72.689,49 EUR
2.137.926,64 tot/à 4.275.848,41 EUR
2 %
42.758,44 EUR
115.447,93 EUR
meer dan/plus de 4.275.848,42 EUR
1 %
Annexe 3
Berekeningsbasis Assiette de calcul
Minimale percentages Pourcentages minimum
0.01 tot/à 34.206,81 EUR
10,00 %
34.206,82 tot/à 67.558,42 EUR
4,50 %
67.558,43 tot/à 93.213,51 EUR
3,00 %
93.213,52 tot/à 165.047,75 EUR
2,00 %
165.047,76 tot/à 407.060,79 EUR
1,00 %
407.060,80 tot/à 1.229.734,00 EUR
0,75 %
1.229.734,01 tot/à 2.459.468,01 EUR
0,50 %
2.459.468,02 tot/à 4.070.607,68 EUR
0,50 %