publié le 18 février 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée
1er FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles XI.229, alinéa 3, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, XI.232, alinéa 1er, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, et alinéa 4, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, XI.318/3, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, XI.318/7, alinéa 4, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012244 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique fermer, et XI.318/8, alinéas 1er et 4, insérés par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 20/05/2019 numac 2019012244 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de copie privée type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique fermer ;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2021;
Vu l'avis 70.660/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la Commission de consultation des milieux intéressés en matière de copie privée a été consultée le 21 octobre 2021 ;
Considérant que l'article XI.229 du Code de droit économique soumet à la rémunération pour copie privée les supports et appareils qui sont manifestement utilisés à des fins de reproduction privée d'oeuvres et de prestations ;
Considérant que l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée définit les supports et appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction privée d'oeuvres et de prestations, et fixe les tarifs et les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération pour copie privée ;
Considérant que les tarifs fixés dans cet arrêté prennent notamment en compte le prix de vente moyen des catégories de supports et d'appareils soumis à la rémunération pour copie privée afin de veiller à ce que ces tarifs représentent une proportion raisonnable de ce prix de vente moyen ;
Considérant qu'il doit également être tenu compte de l'évolution technologique et de l'évolution du prix moyen par catégorie de supports et appareils concernés sur le marché belge ;
Considérant qu'au regard des évolutions précitées, une adaptation de la liste, des définitions et des tarifs des supports et appareils soumis à la rémunération pour copie privée est recommandée ;
Considérant que seuls les appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction privée doivent être soumis à la rémunération pour copie privée ; que les catégories des imprimantes grand public et des imprimantes grand public multifonctions utilisent des technologies autres que laser, thermique, LED, matricielle ou latex ; que les technologies laser, thermiques, LED, matricielle ou latex sont principalement destinées à un usage professionnel ; que ce critère de distinction a été avancé par le secteur comme le critère le plus objectif, le plus applicable et le plus pertinent afin de faire une distinction entre une utilisation privée et une utilisation professionnelle et que son application en sera dès lors facilitée ;
Considérant que la catégorie des téléphones portables avec fonction multimédia inclut notamment les téléphones intelligents (« smartphones ») ;
Considérant que la catégorie des disques durs externes inclut notamment les SSD externes (Solid-state drive externe) et les serveurs de stockage en réseau avec disque dur intégré (NAS - Network Attached Storage) ;
Considérant que la catégorie des ordinateurs grand public inclut notamment les ordinateurs personnels fixes (tels que les ordinateurs desk, tower, all-in-one) et les ordinateurs portables (tels que les ordinateurs portables 2 en 1, computing tablet, notebook, netbook, ordinateur portable hybride) ; que cette catégorie vise les ordinateurs dédiés en premier lieu à un usage privé; que la société de gestion des droits et les redevables concluront des accords afin de préciser les ordinateurs grands publics ainsi que ceux qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée ; que dans ce contexte le terme redevable peut entre-autres signifier le fabricant, qui peut conclure un tel accord pour lui-même ainsi que pour ses distributeurs et revendeurs ; que la catégorisation d'appareils telle que décrite dans ce considérant est sans préjudice de la possibilité d'introduire des demandes de remboursement conformément à l'article XI.233 du Code de droit économique et au chapitre 6 de l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée ; qu'enfin, les accords pouvant être conclus entre la société de gestion des droits et les redevables viseront à s'entendre en pratique sur le contenu de ce qui est visé ou non par la définition des ordinateurs grand public ; qu'en cas de désaccord sur l'interprétation de la définition, tout intéressé pourra toujours saisir les cours et tribunaux afin d'interpréter cette notion ;
Considérant que la catégorie des appareils de salon intégrant un support inclut notamment les centres multimédias, les chaînes Hi-Fi et les enregistreurs/lecteurs DVD, à condition que ces appareils soient dotés d'une mémoire interne ;
Considérant que le présent arrêté introduit un tarif pour les appareils reconditionnés (« refurbished ») ; que pour l'application du présent arrêté, la partie qui se livre au reconditionnement d'appareils soumis à rémunération est assimilée à un fabricant au sens de l'article XI.229 du Code de droit économique ; que la mise en circulation sur le territoire national d'appareils reconditionnés implique le paiement d'une rémunération pour copie privée ; qu'en raison de la durée d'utilisation plus courte, le nombre de copies privées effectuées au moyen de ces appareils est également plus faible ; que par conséquent, les appareils reconditionnés sont soumis à un tarif spécifique équivalant à 60% du tarif des appareils neufs tels que repris dans le présent arrêté ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée, l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2016 et 29 août 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° imprimante grand public : un appareil permettant la reproduction, dans un format A3 au maximum, d'oeuvres numériques protégées et d'éditions sur papier ou support similaire, utilisant une technologie autre que les technologies laser, thermiques, LED, matricielle ou latex ;2° imprimante grand public multifonctions : un appareil qui permet la reproduction, dans un format A3 au maximum, d'oeuvres protégées et d'éditions, utilisant une technologie autre que les technologies laser, thermiques, LED, matricielle ou latex, et qui combine la fonction d'imprimante avec différentes fonctions, telles que les fonctions de numérisation et/ou de télécopie (fax) et/ou de photocopie ;3° set-top-box : décodeur qui, d'une part, relie un écran de télévision à des sources externes et décode le signal de ces sources et, d'autre part, permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées dans le but de répondre à un ordre spécifique de l'utilisateur.Le set-top-box peut être équipé d'une mémoire externe amovible et/ou d'une mémoire intégrée de manière permanente et/ou permettre l'enregistrement à distance via une connexion réseau ; 4° baladeur audio numérique : dispositif portable spécialement conçu pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres sonores, reconnaissant le format MP3 ou un format similaire tout en pouvant être équipé de fonctions annexes ;5° baladeur multimédia : dispositif portable équipé d'un écran couleur et spécialement développé pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres audiovisuelles et sonores, reconnaissant le format MP4 ou un format similaire tout en pouvant être équipé de fonctions annexes ;6° téléphone portable avec fonction multimédia : téléphone de type GSM équipé d'une capacité de stockage disponible pour l'utilisateur, d'une fonction multimédia, qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;7° clé USB : unité de mémoire externe se connectant via un port USB sur laquelle des oeuvres protégées peuvent être copiées, qui peut servir de source à un périphérique de lecture externe et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;8° carte mémoire : unité de mémoire externe sur laquelle des oeuvres protégées et des éditions peuvent être copiées et qui peut servir de source à un périphérique de lecture externe et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;9° disque dur externe : unité de mémoire externe disposant de son propre boîtier, sans possibilité de lecture propre, qui peut servir de source à un périphérique de lecture externe et permettant d'enregistrer et de restituer les oeuvres protégées et les éditions ;10° tablette : appareil informatique multifonctionnel portable doté d'un écran tactile avec ou sans clavier physique détachable et sans clavier physique non-détachable, muni d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre, équipé d'une capacité de stockage interne disponible pour l'utilisateur, qui permet notamment l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;11° ordinateur grand public : appareil dédié en premier lieu à un usage privé, équipé d'un système d'exploitation, d'une capacité de stockage interne d'au moins 4GB disponible pour l'utilisateur et d'un clavier physique détachable ou non, permettant l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;12° liseuse électronique : appareil portable doté d'un écran facilitant la lecture, conçu principalement pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions, en particulier de livres numériques ;13° appareil de salon intégrant un support : appareil disposant d'une mémoire interne avec une capacité de stockage disponible pour l'utilisateur, qui n'est pas intégrable dans un autre appareil ou une automobile, et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions ;14° appareil reconditionné (« refurbished »): appareil repris dans la liste des appareils définis au présent paragraphe qui a été utilisé et qui est ensuite réparé, renouvelé, rétabli et/ou contrôlé afin de le mettre à nouveau en circulation sur le territoire national conformément à l'article 3. Les appareils reconditionnés dans le délai et dans les termes d'une garantie de remplacement d'un appareil défectueux, ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 août 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils et supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres, de prestations et d'éditions est fixée par unité comme suit : 1° 2,50 euros pour les baladeurs audio numériques et les baladeurs multimédias ;2° 4,00 euros pour les téléphones portables avec une fonction multimédia ;3° 4,00 euros pour les tablettes ;4° 5,00 euros pour les disques dur externes ;5° 4,00 euros pour les ordinateurs grand public ;6° 1,00 euro pour les clés USB ;7° 1,00 euro pour les cartes mémoires ;8° 1,00 euro pour les liseuses électroniques ;9° 2,50 euros pour les imprimantes grand public et les imprimantes multifonctions grand public ;10° 6,00 euros pour les appareils de salon intégrant un support ;11° 4,00 euros pour les set-top-box ;12° 0,10 euros pour les CD ;13° 0,20 euros pour les DVD. § 2. La rémunération pour les appareils sans support intégré, les audiocassettes, audiotapes, videocassettes de 8mm et les cassettes vidéos est de 0,00 euro. § 3. Lorsqu'un appareil reconditionné est concerné, le montant de la rémunération est de soixante pour cent du montant visé au paragraphe 1er. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE