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Arrêté Royal
publié le 16 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201218
pub.
16/08/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 12 octobre 2020 Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et efforts de formation supplémentaires (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162254/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340).

Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque - prolongation de la convention collective de travail du 25 avril 2014

Art. 2.La convention collective de travail du 25 avril 2014 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts de formation supplémentaires, déposée le 5 mai 2014 et enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120958/CO/340, et prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 par la convention collective de travail du 30 octobre 2018, déposée le 12 novembre 2018 et enregistrée le 22 novembre 2018 sous le numéro 149047/CO/340, est intégralement prolongée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation.

Art. 3.Perception de la cotisation de 0,10 p.c. § 1er. Conformément à la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le « Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques » et en fixant les statuts, les services de l'Office national de sécurité sociale percevront une cotisation sur les salaires bruts qui sont payés par les employeurs aux travailleurs (ouvriers et employés), fixée à 0,10 p.c. des salaires bruts. § 2. En application du paragraphe précédent, la cotisation patronale s'établit comme suit : - pour la période à partir du 1er trimestre 2021 jusqu'au 4ème trimestre 2022 inclus, 0,10 p.c. par trimestre. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations signataires.

Elle cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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