publié le 25 novembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 avril 2020, numéro d'enregistrement 159507/CO/118, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 avril 2020, numéro d'enregistrement 159507/CO/118, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 avril 2020, numéro d'enregistrement 159507/CO/118, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 22 décembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 22 avril 2020, numéro d'enregistrement 159507/CO/118, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163441/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit : a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges) : L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB. L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte-train.
L'annexe 1ère contient les montants d'application à partir du 1er février 2021.
Chaque année, ce barème sera adapté automatiquement et proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB.L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la carte-train. Cette grille est reprise en annexe 1ère de la présente convention collective de travail; - lorsque le prix est forfaitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur pour une distance de 7 km dans la grille de l'annexe 1ère.
Chaque année, la grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. c) Déplacements à "vélo" : Les travailleurs qui se déplacent complètement ou partiellement à vélo, recevront à partir du 1er janvier 2020 une indemnité-vélo de 0,24 EUR par kilomètre parcouru (aller-retour, entre le domicile et le lieu de travail), pour la distance complète. On distingue trois types de "vélo" : - Le cycle : Tout véhicule à deux roues ou plus : - qui est actionné grâce à la force musculaire (au moyen de pédales ou de poignées); - ou qui est équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 W n'offrant plus de soutien à partir de 25 km à l'heure (ou moins si le conducteur arrête de pédaler). - Le cycle motorisé : Tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales : - qui est équipé d'un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés ci-dessus.
La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à maximum 1 kw. - Le speed pedelec : Tout véhicule à deux roues à pédales (à l'exception des cycles motorisés) : - qui est équipé d'un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure.
La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à maximum 4 kw.
Commentaire paritaire L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisés à vélo et le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations sécurité sociale et taxes.
L'indemnité prévue à cet article 2, c) est une indemnité vélo et non pas une indemnité cyclomoteur. Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui se rendent à pied au travail. d) Autres moyens de transport : L'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail, valable à partir du 1er février 2021, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 1 kilomètre au moins. Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. En raison de cette adaptation, le montant de l'intervention de l'employeur s'élève chaque année à 60 p.c. en moyenne du prix de la carte-train pour une même distance.
En cas de covoiturage, l'intervention de l'employeur pour le chauffeur est égale à l'intervention pour le transport ferroviaire (voir grille reprise à l'annexe 1ère). CHAPITRE III. - Moment du remboursement
Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.
Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers (numéro d'enregistrement 156922/CO/118), modifiée par la convention collective de travail du 22 avril 2020 (numéro d'enregistrement 159507/CO/118).
Elle entre en vigueur le 1er février 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à l'attention du président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et des organisations qui y sont représentées.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 avril 2020, numéro d'enregistrement 159507/CO/118, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers Valable à partir du 1er février 2021 :
Bedrag van de patronale tussenkomst/ Montant de l'intervention patronale
KM
Openbaar vervoer/ Carpooling
Transport public/ Covoiturage
Railflex
Per week/ Par semaine
Per maand/ Par mois
Per 3 maanden/ Par 3 mois
Per jaar/ Par an
1
-
9,12
24,80
69,60
250,00
2
-
9,12
27,60
77,60
277,00
3
10,30
9,12
30,40
84,80
303,00
4
11,30
9,92
33,20
92,80
330,00
5
12,20
10,72
35,60
100,00
357,00
6
13,00
11,36
38,00
106,50
380,00
7
13,80
12,08
40,00
113,00
402,00
8
14,50
12,72
42,40
119,00
426,00
9
15,30
13,44
44,80
125,50
448,00
10
16,10
14,16
47,20
132,00
471,00
11
16,80
14,80
49,60
138,50
494,00
12
17,60
15,52
52,00
145,00
517,00
13
18,40
16,16
53,60
151,00
539,00
14
19,20
16,88
56,00
157,50
562,00
15
19,90
17,52
58,40
164,00
585,00
16
20,80
18,24
60,80
170,50
608,00
17
21,60
18,88
63,20
177,00
630,00
18
22,40
19,60
65,60
183,00
654,00
19
23,20
20,40
68,00
189,50
676,00
20
24,00
20,80
69,60
196,00
699,00
21
24,80
21,60
72,00
202,00
722,00
22
25,20
22,40
74,40
209,00
745,00
23
26,00
23,20
76,80
215,00
767,00
24
26,80
23,60
79,20
222,00
790,00
25
27,60
24,40
81,60
228,00
813,00
26
28,40
25,20
83,20
234,00
836,00
27
29,20
25,60
85,60
241,00
858,00
28
30,00
26,40
88,00
247,00
882,00
29
30,80
27,20
90,40
253,00
904,00
30
31,60
28,00
92,80
259,00
927,00
31-33
32,80
28,80
96,80
270,00
964,00
34-36
34,80
30,80
102,50
286,00
1020,00
37-39
36,80
32,40
108,00
302,00
1076,00
40-42
38,80
34,00
113,50
317,00
1132,00
43-45
40,80
35,60
119,00
333,00
1188,00
46-48
42,40
37,20
125,00
348,00
1244,00
49-51
44,00
39,20
130,50
364,00
1300,00
52-54
45,60
40,00
134,50
375,00
1340,00
55-57
47,20
41,60
137,50
386,00
1380,00
58-60
48,80
42,40
141,50
398,00
1420,00
61-65
50,40
44,00
147,00
413,00
1473,00
66-70
52,80
46,40
153,50
431,00
1539,00
71-75
54,40
48,00
161,00
450,00
1606,00
76-80
56,80
50,40
167,00
468,00
1672,00
81-85
59,20
52,00
173,50
487,00
1738,00
86-90
61,60
54,40
181,00
506,00
1806,00
91-95
64,00
56,00
187,00
524,00
1872,00
96-100
66,40
58,40
193,50
542,00
1938,00
101-105
68,00
60,00
201,00
562,00
2005,00
106-110
70,40
62,40
207,00
580,00
2071,00
111-115
72,80
64,00
214,00
598,00
2138,00
116-120
75,20
66,40
220,00
617,00
2204,00
121-125
77,60
68,00
227,00
636,00
2270,00
126-130
80,00
70,40
234,00
654,00
2337,00
131-135
81,60
72,00
240,00
673,00
2403,00
136-140
84,00
74,40
247,00
691,00
2470,00
141-145
86,40
76,00
254,00
710,00
2536,00
146-150
89,60
79,20
263,00
736,00
2629,00
151-155
-
80,00
267,00
747,00
2669,00
156-160
-
82,40
274,00
766,00
2735,00
161-165
-
84,00
280,00
785,00
2802,00
166-170
-
86,40
287,00
803,00
2869,00
171-175
-
88,00
294,00
822,00
2935,00
176-180
-
90,40
300,00
840,00
3002,00
181-185
-
92,00
306,00
859,00
3068,00
186-190
-
94,40
314,00
878,00
3134,00
191-195
-
96,00
320,00
896,00
3201,00
196-200
-
98,40
326,00
914,00
3267,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 22 avril 2020, numéro d'enregistrement 159507/CO/118, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers Valable à partir du 1er février 2021 :
Bedrag van de patronale tussenkomst/ Montant de l'intervention patronale
KM
Eigen vervoer/ Transport privé
Railflex
Per week/ Par semaine
Per maand/ Par mois
Per 3 maanden/ Par 3 mois
Per jaar/ Par an
1
5,30
17,40
48,50
175,00
2
5,80
19,30
54,50
194,00
3
7,20
6,40
21,30
59,50
212,00
4
7,90
6,90
23,20
65,00
231,00
5
8,50
7,50
24,90
70,00
250,00
6
9,10
8,00
26,60
74,00
266,00
7
9,60
8,50
28,00
79,00
282,00
8
10,10
8,90
29,70
83,00
298,00
9
10,70
9,40
31,40
88,00
314,00
10
11,30
9,90
33,00
92,00
330,00
11
11,80
10,40
35,00
98,00
348,00
12
12,40
10,90
36,50
102,00
364,00
13
13,10
11,50
38,00
107,00
383,00
14
13,60
12,00
40,00
112,00
399,00
15
14,10
12,40
41,50
116,00
415,00
16
14,80
13,00
43,50
121,00
433,00
17
15,40
13,50
45,00
126,00
449,00
18
16,00
14,00
46,50
131,00
466,00
19
16,60
14,60
48,50
136,00
483,00
20
17,20
14,90
50,00
140,00
500,00
21
17,70
15,40
51,50
145,00
516,00
22
18,10
16,10
53,50
150,00
534,00
23
18,70
16,70
55,50
155,00
552,00
24
19,30
17,00
57,00
160,00
569,00
25
19,90
17,60
59,00
164,00
585,00
26
20,50
18,20
60,00
169,00
604,00
27
21,10
18,50
62,00
174,00
620,00
28
21,70
19,10
63,50
179,00
637,00
29
22,30
19,70
65,50
183,00
653,00
30
22,80
20,20
67,00
187,00
670,00
31-33
23,90
21,00
70,00
197,00
701,00
34-36
25,70
22,70
76,00
211,00
752,00
37-39
27,40
24,10
80,00
225,00
802,00
40-42
29,10
25,50
85,00
238,00
850,00
43-45
31,00
27,00
91,00
253,00
903,00
46-48
32,40
28,50
95,00
266,00
952,00
49-51
33,90
30,00
101,00
281,00
1003,00
52-54
35,30
31,00
104,00
291,00
1038,00
55-57
36,60
32,00
107,00
299,00
1069,00
58-60
38,10
33,00
110,00
310,00
1108,00
61-65
39,30
34,50
115,00
322,00
1149,00
66-70
41,40
36,50
120,00
338,00
1206,00
71-75
43,00
37,50
126,00
353,00
1262,00
76-80
44,50
39,50
132,00
369,00
1317,00
81-85
47,00
41,00
137,00
385,00
1376,00
86-90
49,00
43,00
143,00
401,00
1431,00
91-95
51,00
44,50
149,00
417,00
1491,00
96-100
53,00
46,50
154,00
432,00
1543,00
101-105
54,50
48,00
160,00
449,00
1601,00
106-110
56,50
50,00
166,00
465,00
1660,00
111-115
58,50
51,00
171,00
480,00
1715,00
116-120
60,50
54,00
177,00
497,00
1777,00
121-125
62,50
55,00
183,00
513,00
1831,00
126-130
64,50
57,00
189,00
528,00
1887,00
131-135
66,00
58,00
194,00
545,00
1947,00
136-140
68,00
60,00
200,00
560,00
2000,00
141-145
70,00
62,00
205,00
575,00
2054,00
146-150
72,50
64,00
214,00
597,00
2133,00
151-155
65,00
217,00
606,00
2165,00
156-160
67,00
222,00
621,00
2219,00
161-165
68,00
227,00
637,00
2273,00
166-170
70,00
233,00
652,00
2327,00
171-175
71,00
238,00
667,00
2381,00
176-180
73,00
243,00
681,00
2435,00
181-185
75,00
249,00
697,00
2489,00
186-190
77,00
254,00
712,00
2543,00
191-195
78,00
260,00
727,00
2597,00
196-200
80,00
265,00
742,00
2651,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE