publié le 11 août 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de chèques consommation (1)
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de chèques consommation (Communauté germanophone) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de chèques consommation (Communauté germanophone).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021..
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 décembre 2020 Octroi de chèques consommation (Communauté germanophone) (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162942/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel, unique et non récurrent de chèques consommation. Elle est établie en tenant compte de la législation en vigueur, à savoir l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2020.
Art. 3.La convention est applicable à tous les travailleurs, les étudiants inclus, qui sont ou étaient en service entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Art. 4. - La valeur faciale du chèque consommation est fixée à 10 EUR par chèque. - Pour les travailleurs, qui étaient au maximum occupé à mi-temps durant la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, la valeur des chèques consommation est fixée à 150 EUR. - Pour tous les autres travailleurs, qui étaient occupés plus d'un mi-temps durant la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, la valeur des chèques consommation est fixée à 300 EUR. - Le calcul tient compte du temps de travail hebdomadaire contractuel et du fait qu'un salaire a été versé. - Aucune proportion n'est appliquée par rapport au nombre de jours ou d'heures de travail prestés au cours de cette période de référence. - Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. - Le chèque consommation sera valable jusqu'au 31 décembre 2021 et ne peut être utilisé qu'en paiement d'un produit ou service auprès des établissements des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné.
Art. 5.§ 1er. Ces chèques consommation ne viennent pas en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, soumis ou non à des cotisations de sécurité sociale. § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques consommation, ceux-ci peuvent être considérés comme une avance. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre 2021, sans reconduction tacite possible.
Pour autant que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. § 2. Les parties ont conclu la présente convention collective de travail sur la base de l'engagement du gouvernement de la Communauté germanophone de la financer intégralement.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE