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Arrêté Royal
publié le 20 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204888
pub.
20/01/2021
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 10 septembre 2020 Régime des vacances annuelles (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161297/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, à l'exception des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail de travailleur titres-services de base et du personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou du personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs titres-services de base.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord "VIA 5") du 8 juin 2018, chapitre II.7.1. "Régime des vacances".

Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de deux semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris trois week-ends attachés à cette période. Cet octroi peut être limité pour des nécessités organisationnelles.

Par "nécessités organisationnelles", on entend : le fait d'assurer l'encadrement indispensable du personnel pour le fonctionnement du service, après que toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles au sein du cadre organisationnel actuel ont été mises en oeuvre durant la période de vacances concernée.

Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes.

Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services, le planning des congés doit être établi bien à temps.

A cet effet, des accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés (conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à défaut, dans le règlement de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie du personnel.

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de régime de vacances.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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