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Arrêté Royal
publié le 21 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204870
pub.
21/01/2021
prom.
--
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1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 9 juin 2020 Frais de déplacement (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159659/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Intervention des employeurs

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs est établie comme suit : 1) Transport par chemins de fer (Société nationale des chemins de fer belges) : l'intervention est fixée à 100 p.c. du prix de la carte-train en seconde classe de la Société nationale des chemins de fer belges, calculé sur la base du nombre de kilomètres parcourus. 2) Transport en commun public : en ce qui concerne le transport en commun public, à l'exception du transport en train, l'intervention patronale dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 1 km, calculés à partir de l'arrêt de départ, est établie selon les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est fonction de la distance, l'intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la carte-train pour une distance correspondante; - lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est égale à 100 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix de la carte-train pour une distance de 7 km.

A partir du 1er juillet 2020, l'exigence minimale d'1 km est levée. 3) Vélo : les travailleurs qui se déplacent entièrement ou partiellement à vélo recevront, dès le 1er octobre 2019, une indemnité vélo de 0,24 EUR par kilomètre parcouru.4) Autres moyens de transport privés : l'intervention de l'employeur est celle qui est mentionnée au point 2) du présent article, à condition que la distance la plus courte entre le domicile et le lieu du travail soit égale à 1 km au moins. L'intervention pour un trajet aller et retour est calculée en prenant la base mensuelle découlant du point 2) du présent article divisée par 20.

Art. 3.Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de la distance - sans qu'une subdivision par moyen de transport public en commun figure sur le titre de transport - le remboursement patronal sera égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train comme abonnement social.

Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance est calculé comme suit : après que l'intervention patronale a été calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la distance parcourue. CHAPITRE III. - Modalités de remboursement

Art. 4.Le remboursement des frais de transport est effectué par prestation fournie et est liquidé lors de la première paie qui suit.

Au cas où la prestation de travail sur un même jour est interrompue de deux heures ou plus, l'ensemble des frais de transport pour ce jour, ainsi que leur remboursement, sont calculés sur la base de deux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et date d'application

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise sont maintenues.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail concernant les frais de déplacement du 12 décembre 2013 (numéro d'enregistrement 121375) et du 22 octobre 2019 (numéro d'enregistrement 155544), conclues au sein de la sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Elle produit ses effets à partir du 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom de l'organisation d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et par le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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