publié le 06 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020..
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157666/CO/327.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des dotations du fonds, conformément à la convention collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" du 21 janvier 2020.
Art. 3.En exécution de l'article 6, point 1 de la convention collective de travail du 21 janvier 2020 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française", l'Office national de sécurité sociale prélève les pourcentages suivants des cotisations versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, pour l'alimentation du fonds : - Jusqu'au 30 juin 2020 : 0,95 p.c.; - A partir du 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée : 0,18 p.c.
Art. 4.Les ressources du fonds sont constituées de la manière suivante : - Des pourcentages fixés à l'article 3, prélevés par l'Office national de sécurité sociale, pour l'alimentation du fonds, sur les cotisations versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; - Des dotations du SPFB (conformément au chapitre 5 de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019); - Du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées.
L'affectation des ressources du fonds sera précisée par convention collective de travail pour le 30 juin 2020 au plus tard.
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des ressources du fonds (numéro d'enregistrement 135002), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 août 2017, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2017.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE