publié le 06 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux plans de formation et à l'objectif de formation interprofessionnel
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux plans de formation et à l'objectif de formation interprofessionnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux plans de formation et à l'objectif de formation interprofessionnel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 28 octobre 2019 Plans de formation et objectif de formation interprofessionnel (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155183/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Définition plan de formation Par "plan de formation" on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.
Art. 3.Elaboration Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel.
Chaque année il sera fait rapport au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale sur la mise en oeuvre du plan de formation.
Art. 4.Application et timing § 1er. Chaque entreprise ayant fondé un conseil d'entreprise ou, à défaut, un comité pour la prévention et la protection du travail, établit annuellement un plan de formation global. § 2. Ce plan de formation est soumis à l'avis du conseil d'entreprise.
A défaut d'un conseil d'entreprise, ce plan de formation est soumis à l'avis de la délégation syndicale.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale, le plan de formation devrait être soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail. § 3. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent le début de l'année comptable. § 4. Lors des demandes d'intervention financière auprès d'un fonds de formation sectoriel, par des entreprises visées au § 1er, il devra dorénavant être joint une attestation que le plan de formation a été soumis pour avis.
Le certificat est signé par le président et le secrétaire du conseil d'entreprise.
Si le plan a été soumis à la délégation syndicale, le certificat sera signé par un représentant de chaque organisation représentée dans la délégation syndicale.
Si le plan a été soumis au comité pour la prévention et la protection du travail, le certificat sera signé par le président du comité et un représentant de chaque organisation représentée dans ce comité.
Art. 5.Objectif de formation interprofessionnel L'objectif de formation, comme le prévoit la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, est de 5 jours de formation en moyenne par an et par ouvrier équivalent temps plein.
La formation comprend la formation formelle et informelle. On entend par "formation formelle et informelle" : a) "formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) "formation informelle" : les activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.
Art. 6.Remplacement La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 juin 2017 avec numéro d'enregistrement 140800, concernant les plans de formation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 janvier 2018 (Moniteur belge du 22 février 2018) et la convention collective de travail du 19 juin 2017 avec numéro d'enregistrement 140567, concernant la formation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 novembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).
Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE