publié le 06 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au congé syndical
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au congé syndical (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au congé syndical.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 février 2020 Congé syndical (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157631/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par " travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 17 octobre 2019 pour les années 2019-2020. CHAPITRE III. - Congé syndical Section 1ère. Modalités
Art. 3.Une réglementation sectorielle relative au congé syndical est instaurée selon les principes et les modalités suivants : - Droit à 1 jour de congé syndical par an pour chaque membre effectif élu du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ainsi que de la délégation syndicale; - Le congé syndical est octroyé par élu. En cas de double mandats au conseil d'entreprise et/ou au comité pour la prévention et la protection au travail et/ou en tant que délégué syndical, le droit est plafonné à 2 jours de congé syndical par an par personne; - Le congé syndical ne se transpose pas d'une année à l'autre ni entre ayants droit; - Le congé syndical est demandé au minimum 14 jours calendrier à l'avance; - Lors de la planification des congés, l'organisation du travail est prise en compte en concertation entre l'employeur et l'organisation syndicale concernée; - Le congé syndical est pris par journée complète. Section 2. Rémunération des jours de congé syndical
Art. 4.L'employeur paie par jour de congé syndical un salaire forfaitaire brut de 100 EUR. Section 3. Remboursement du coût salarial par le fonds social à
l'employeur
Art. 5.L'employeur peut demander au fonds social le remboursement forfaitaire de 150 EUR par jour de congé syndical octroyé.
Les autres modalités de remboursement seront fixées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.
Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE