Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 05 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs de la batellerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202340
pub.
05/08/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs de la batellerie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs de la batellerie.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 3 octobre 2019 Modification la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs de la batellerie (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157488/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Ajout d'un article 1erbis dans la convention collective de travail du 10 octobre 2016 (exclusion de certains travailleurs) A l'article 1er de la convention collective du 10 octobre 2016 (numéro d'enregistrement : 136290), est ajouté l'article 1erbis suivant : "

Article 1erbis.Exclusion en vertu de la loi sur les pensions complémentaires La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui sont exclus de la constitution d'une pension complémentaire par l'article 13 de la loi sur les pensions complémentaires.

Pour ces travailleurs, il n'y a pas d'obligation de cotisation dans le chef de l'employeur ni de constitution ultérieure de pension pour le travailleur.".

Art. 3.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^