publié le 05 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'indexation
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'indexation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'indexation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 13 janvier 2020 Indexation (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157435/CO/217)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Le salaire garanti et effectif des employés de jeux classiques et des jeux automatiques sont adaptés une fois par an, au 1er janvier de chaque année civile, à la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé, établi mensuellement pour le Royaume par le SPF Economie et publié au Moniteur belge, selon la formule mentionnée à l'article 3.
Art. 3.Au 1er janvier de chaque année, les salaires minimums d'application et les salaires effectivement payés sont adaptés en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des douze derniers mois (novembre année -1 contre novembre année -2).
Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2, mentionne 5 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la sixième décimale est égale ou supérieure à cinq.
Art. 4.Les salaires minimums et effectifs indexés sont arrondis comme suit : Les salaires mensuels sont arrondis à l'eurocent directement supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président Commission paritaire pour les employés de casino.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE