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Arrêté Royal
publié le 13 juillet 2020

Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 01 juillet 2020 relatif au chapitre 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, modifié le 3 juillet 2019

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agence federale de controle nucleaire
numac
2020042082
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13/07/2020
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1er JUILLET 2020. - Règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 01 juillet 2020 relatif au chapitre 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, modifié le 3 juillet 2019


Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, articles 20, 21, 22, 27, 32, 37, 38, 39, 57 et 58 ;

Vu le règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, Arrête :

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent règlement, les définitions données à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 sont d'application.

En complément de ces définitions, pour l'application du présent règlement est entendu par : 1° AR transport: l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, modifié le 3 juillet 2019 ;2° AR documents nucléaires : l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires ;3° Indice de transport (TI): l'indice de transport tel que défini dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses ; Indice de sûreté-criticité (CSI): l'indice de sûreté-criticité tel que défini dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.

Art. 2.Classement des numéros UN dans les groupes UN (article 20 AR transport) Le groupe UN 1 regroupe les marchandises dangereuses de la classe 7 portant les numéros UN suivants : UN2908, UN2909, UN2910, UN2911 et UN3507, ainsi que tous les autres numéros d'identification UN pour lesquels la classe 7 est considérée comme risque subsidiaire ;

Le groupe UN 2 regroupe les marchandises dangereuses de la classe 7 portant les numéros UN suivants : UN2912, UN3321, UN3322, UN2913, UN2915, UN3332, UN2916, UN2917, UN3323 et UN2919 ;

Le groupe UN 3 regroupe les marchandises dangereuses de la classe 7 portant les numéros UN suivants : UN3324, UN3325, UN3326, UN3327, UN3333, UN3328, UN3329, UN3330 et UN3331 ;

Le groupe UN 4 regroupe les marchandises dangereuses de la classe 7 portant les numéros UN suivants : UN2977 et UN2978.

Art. 3.Demande d'agrément du transporteur (articles 20-22 AR transport) La demande est introduite par voie électronique en utilisant le formulaire en annexe 1, à l'adresse suivante : transport@fanc.fgov.be.

Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la protection de l'information reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.

La demande est signée par le représentant légal ainsi que par le chef du service de contrôle physique du transporteur.

La demande est également signée par l'expert agréé en contrôle physique, qui atteste que : 1° Le contrôle physique sera assuré ;2° Les données mentionnées dans la demande ont été vérifiées et jugées correctes par l'expert agréé en contrôle physique. Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante: "demande d'agrément transporteur" - "nom du demandeur" ; le formulaire et les annexes sont joints à l'email comme des documents séparés sous format pdf.

Art. 4.Modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément (article 27 AR transport) Les demandes de modifications du dispositif de l'arrêté d'agrément sont introduites en utilisant le même formulaire et en suivant les mêmes modalités que la demande initiale. Cette demande indique les modifications par rapport aux données figurant dans le dernier arrêté d'agrément.

Art. 5.Modifications des renseignements et/ou informations fournis lors de la demande d'agrément et qui sont de nature à ne pas modifier le dispositif de l'arrêté d'agrément (article 32 AR transport) Les modifications suivantes apportées aux renseignements fournis lors de la demande de l'agrément sont notifiées par écrit et sans délai à l'Agence : 1° Les modifications dans l'organisation des fonctions responsables ;2° Les modifications dans l'organisation du service de contrôle physique ;3° Les modifications du programme de radioprotection ;4° Les modifications des procédures d'urgence ;5° Les modifications de l'(des) organisation(s) impliquée(s) dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 qui sont indiquée(s) dans la demande.

Art. 6.Modalités relatives au rapport mensuel (article 37 AR transport) Le rapport mensuel est envoyé via le formulaire en annexe 2.

Ces rapports sont envoyés par email à l'adresse : trimp@fanc.fgov.be.

Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la protection de l'information reprises à l'AR documents nucléaires, le rapport mensuel est envoyé selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.

Art. 7.Les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 qui, conformément aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, sont soumis à une approbation d'expédition (article 38 AR transport) Les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 suivants sont, conformément aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses, soumis à une approbation d'expédition : 1°. Le transport des colis de type B(M) avec une activité par colis supérieure à 3000 A1 ou 3000 A2 selon le cas, ou 1000 TBq ; 2°. Le transport des colis de type B(M) avec aération intermittente ; 3°. Le transport des colis de type B(M) conçus hors de la plage de températures allant de - 40° C à 70° C ; 4°. Le transport des colis de matières fissiles dont l'indice de sûreté-criticité total (CSI) par moyen de transport ou conteneur est supérieur à 50 à l'exception des transports maritimes pour lesquels la valeur du CSI ne dépasse pas 50 par cale, compartiment ou zone réservée du pont du navire et pour lesquels une séparation de 6 m entre les groupes de colis ou de containers est respectée ; 5°. Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 transportées sous arrangement spécial ; 6°. Le transport qui nécessite un programme de radioprotection pour "special use vessel". 7° Autres approbations d'expédition qui sont obligatoires en vertu des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses et qui ne sont pas spécifiées dans le présent règlement.

Art. 8.Les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 qui présentent un risque spécifique relatif à la radioprotection, la sûreté ou la sécurité du transport et qui sont soumis à une autorisation préalable (article 38 AR transport) Les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 suivants présentent un risque spécifique relatif à la radioprotection, la sûreté ou la sécurité du transport et sont donc soumis à une autorisation préalable: 1°. Le transport de matières nucléaires appartenant au groupe de protection physique A et le combustible usé du groupe de protection physique B comme définis dans l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire ; 2°. Le transport de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé en application du chapitre V de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives ; 3°. Le transport de colis autres que les colis de type B(M), avec une activité par colis supérieure à 3000 A1 ou 3000 A2 selon le cas, ou 1000 TBq ; 4°. Le transport de colis contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 dont l'indice de transport total est supérieur à 200 par transport ; 5° Le transport maritime de grands conteneurs contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 dont l'indice de sûreté-criticité total est supérieur à 200 par navire.

Art. 9.La demande d'obtention d'une autorisation (à l'exception d'une autorisation pour un transport unique) ou d'une approbation d'expédition pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (article 39 AR transport) La demande est introduite par voie électronique en utilisant le formulaire en annexe 3, à l'adresse suivante : transport@fanc.fgov.be.

Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la protection de l'information reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.

La demande est signée par le représentant légal ainsi que par le chef du service de contrôle physique du transporteur.

La demande est également signée par l'expert agréé en contrôle physique, qui atteste que : 1° Le contrôle physique est assuré ;2° Les données mentionnées dans la demande ont été vérifiées et jugées correctes par l'expert agréé en contrôle physique. Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante : "demande d'autorisation" - "nom du demandeur" ;2° le formulaire et les annexes sont joints à l'email comme des documents séparés sous format pdf. Les demandes d'approbation d'expédition sous arrangement spécial seront en plus établies selon les dispositions reprises dans le règlement relatif aux modalités d'exécution des chapitres 7, 8 et 9 de l'AR transport.

Art. 10.Demande d'obtention d'une autorisation de transport unique de marchandises dangereuses de la classe 7 (article 39 AR transport) La demande est introduite par voie électronique en utilisant le formulaire en annexe 4, à l'adresse suivante : transport@fanc.fgov.be.

Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la protection de l'information reprises à l'AR documents nucléaires, la demande est introduite selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.

La demande est signée par le représentant légal ainsi que par le chef du service de contrôle physique du transporteur.

La demande est également signée par l'expert agréé en contrôle physique, qui atteste que : 1° Le contrôle physique est assuré ;2° Les données mentionnées dans la demande ont été vérifiées et jugées correctes par l'expert agréé en contrôle physique. Dans le cas de l'introduction par voie électronique : 1° la demande est envoyée par email en reprenant dans le sujet de l'email l'information suivante : "demande d'autorisation transport unique" - "nom du demandeur" ; le formulaire et les annexes sont joints comme des documents séparés sous format pdf.

Art. 11.Modalités relatives à la sous-traitance (article 57 AR transport).

Les transporteurs qui confient l'exécution pratique d'un transport à un autre transporteur prennent en compte les dispositions suivantes : 1°. Toutes les dispositions réglementaires en matière de sous-traitance qui ne relèvent pas de la compétence de l'Agence doivent être respectées ;

Le transporteur agréé et le sous-traitant doivent être tous deux mentionnés dans les documents de transport.

Art. 12.Transports qui demandent un suivi spécifique du point de vue radioprotection, sûreté et/ou sécurité de transport ou selon la nature des risques liés aux marchandises (article 58 AR transport).

Les transports suivants qui demandent un suivi spécifique du point de vue radioprotection, sûreté et/ou sécurité de transport ou selon la nature des risques liés aux marchandises sont préalablement notifiés à l'Agence par le transporteur agréé ou autorisé : 1°. Le transport de sources radioactives classées en catégorie 1 du « Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives » établi par l'AIEA ; 2°. Le transport d'au moins 1 colis contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 dont l'indice de transport (TI) du colis individuel est supérieur à 10 ; 3°. Le transport de colis contenant des marchandises dangereuses de la classe 7 dont la somme des indices de transport (TI) des colis à bord du véhicule requiert un usage exclusif ; 4°. Les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 appartenant au groupe UN 3 ou 4 ; 5°. Le transport autorisé par l'Agence ; 6°. Le transport pour lequel l'Agence a délivré un certificat d'approbation d'expédition ; 7°. Le transport de colis de type B(M).

Art. 13.Modalités des notifications préalables (article 58 AR transport) Les transports prévus dans l'article 12 de ce règlement sont notifiés à l'Agence, au moins 48 heures (2 jours ouvrables) avant le départ prévu ou l'arrivée prévue sur le territoire belge.

Pour les transports sous arrangement spécial, les transports de colis de type B(M) et les transports de colis d'une activité supérieure à 3000 A1 ou 3000 A2, selon le cas, ou 1000 TBq, cette notification est envoyée au moins 7 jours au préalable.

La notification est envoyée via le formulaire en annexe 5.

Les notifications sont envoyées par email à l'adresse : prementions@fanc.fgov.be.

Pour des cas spécifiques, il est possible de déroger à ces dispositions. Ces cas sont spécifiés dans une note séparée.

Si cet envoi est en contradiction avec les dispositions relatives à la protection de l'information reprises à l'AR documents nucléaires, la notification est envoyée selon les dispositions de l'AR documents nucléaires.

Art. 14.Le règlement de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 13 décembre 2017 relatif au chapitre 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 est abrogé.

Bruxelles, le 1er juillet 2020.

Directeur général, Fr. Hardeman

Pour la consultation du tableau, voir image

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