publié le 25 mars 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au financement du deuxième pilier de pension et à la fixation annuelle du pourcentage des cotisations
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au financement du deuxième pilier de pension et à la fixation annuelle du pourcentage des cotisations (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au financement du deuxième pilier de pension et à la fixation annuelle du pourcentage des cotisations.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 novembre 2018 Financement du deuxième pilier de pension et fixation annuelle du pourcentage des cotisations (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149441/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand ("VIA 5") du 8 juin 2018, chapitre 1.1.1.B.
Art. 3.En ce qui concerne le champ d'application repris à l'article 1er ci-dessus, le pourcentage de cotisation de la perception des moyens financiers pour le financement complémentaire du deuxième pilier de pension est fixé annuellement par convention collective de travail, avec entrée en vigueur à partir de l'année civile 2019.
Art. 4.Les pourcentages de cotisation à partir de l'année civile 2019 sont fixés de manière identique à ce qui s'applique dans les (sous)commissions paritaires 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 et 331.
Le pourcentage de cotisation par trimestre s'élève à 0,25 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale des travailleurs, diminué de la cotisation patronale du secteur non-marchand au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises/comité spécial, y compris la cotisation de modération salariale.
Lorsque, pour les premier et deuxième trimestres de l'année civile applicable, aucune perception n'a lieu, le pourcentage de cotisation de ces trimestres est ajouté à la perception pour, respectivement, les troisième et quatrième trimestres de la même année civile.
Art. 5.Les cotisations à recevoir sur la base des conventions collectives de travail annuelles sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de sécurité sociale transfère ces cotisations, en faisant référence à la convention collective de travail applicable, au "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", institué en tant que fonds de sécurité d'existence dans la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 90982, arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence précité utilisera les moyens financiers provenant des cotisations telles que fixées dans la présente convention collective de travail et dans les conventions collectives de travail annuelles applicables, à partir de leur disponibilité, pour les travailleurs relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail relative au financement de leur deuxième pilier de pension pour lequel le fonds de sécurité d'existence précité agit en tant qu'organisateur.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera toutes les organisations signataires.
Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS