publié le 13 octobre 2017
Décision de la Commission de conventions opticien-organismes assureurs relative aux modalités d'application du tiers payant pour les opticiens En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l 1. L'opticien, appelé ci-après dispensateur de soins remet au patient un document récapitulatif dét(...)
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Décision de la Commission de conventions opticien-organismes assureurs relative aux modalités d'application du tiers payant pour les opticiens En vertu de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, modifié par l'arrêté royal du 18/09/2017, la Commission de conventions opticiens-organismes assureurs, qui s'est réunie le 06/07/2017, a fixé les modalités suivantes concernant l'application du tiers payant tel que prévu dans l'article 9, alinéa premier susmentionné, qui entrent en vigueur le 15/10/2017 pour tous les opticiens. 1. L'opticien, appelé ci-après dispensateur de soins remet au patient un document récapitulatif détaillé sur lequel figure le détail de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité et les suppléments éventuels.2. L'organisme assureur remet au dispensateur de soins, dans les dix jours ouvrables de l'introduction de la demande, lorsque la fourniture se fait dans les conditions du tiers-payant, un engagement de paiement, établi en double exemplaire et indiquant notamment de façon précise le type de fourniture en cause ;un exemplaire de l'engagement de paiement sera annexé à la facture du dispensateur de soins.
L'engagement de paiement garantit, le cas échéant, que le délai de renouvellement par rapport à la fourniture précédente est écoulé. 3. L'organisme assureur s'acquitte de cet engagement dans un délai de six semaines à dater de l'expiration du délai prévu pour l'envoi de la facture, le cachet de la poste faisant foi, pour autant que le dispensateur de soins ait adressé à l'organisme assureur, pour le mois civil considéré, entre le 1er et le 15 du mois suivant, les attestations de fournitures accompagnées de l'état récapitulatif établi en deux exemplaires et dont le modèle figure en annexe du présent avis. Le montant du paiement tient compte des adaptations ou rectifications qui ont été apportées le cas échéant et qui sont notifiées au dispensateur de soins sur le double de l'état récapitulatif qui lui est envoyé.
A l'intervention de la partie la plus diligente, les retards d'introduction et de paiement des factures sont portés à la connaissance de la Commission de conventions qui, au cours de sa séance la plus rapprochée, envisage les moyens pour remédier à cette situation.
Pour la consultation du tableau, voir image