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Arrêté Royal
publié le 27 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204133
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27/12/2016
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1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 21 décembre 2015 Instauration et organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132066/CO/120) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'instauration et à l'organisation du régime de la semi équipe-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures-machine par an.

Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition par la commission paritaire.

Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord d'entreprise négocié conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime de la semi équipe-relais est instauré. L'instauration de la semi équipe-relais doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée. En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria et les organisations syndicales ouvrières.

Art. 4.L'entreprise qui a instauré la semi équipe-relais doit, en cas d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les organisations syndicales ouvrières.

Fedustria et les organisations syndicales ouvrières communiqueront entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.

Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, dont question à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail.

Les conventions d'entreprise visées à l'article 5, qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont censées avoir été conclues en exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération

Art. 7.La semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la (les) division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux, pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.

Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11 heures 30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.

Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du matin soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération supplémentaire, et ce, au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en semi équipe-relais.

Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives.

Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application.

Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. CHAPITRE III. - Accès

Art. 12.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour les ouvriers, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.

En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans cette équipe, de travailleurs étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3. CHAPITRE IV. - Garanties

Art. 13.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais sont tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels. Si un ouvrier a droit au petit chômage le samedi, le dimanche, le jour férié ou le jour de remplacement du jour férié, il recevra pour ce jour le salaire pour 12 heures à moins que l'arrêté royal relatif au petit chômage en dispose autrement.

Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement.

Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit 14,4 heures.

En cas de congé d'adoption, le travailleur bénéficie également de 14,4 heures de son salaire normal.

Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier en congé de paternité, qui est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures d'une part et celui calculé sur la base de 54 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.

Par « revenu de remplacement », il convient d'entendre : le maintien du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité.

Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

En cas de congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer à l'ouvrier en congé d'adoption le même supplément, calculé comme pour un ouvrier en congé de paternité.

Art. 17.Chaque entreprise, qui introduit un régime de semi équipe-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 18.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce régime de travail.

Art. 19.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le rapport visé à l'article 18, chaque entreprise procédant à l'instauration de la semi équipe-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en question.

Fedustria est tenue de recueillir toutes les données relatives à l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime de la semi équipe-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime de travail en semi équipe-relais est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée d'application de ce système ne puisse être inférieure à un an. Pendant la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le régime de travail, à moins qu'ils marquent expressément leur accord pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis.

Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord auquel Fedustria et les organisations syndicales ouvrières sont associées.

La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut se faire au plus tôt qu'un an après l'expiration du préavis de la semi équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour la réinstauration.

Art. 21.Tout litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, qui statuera.

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 23.La convention collective de travail du 22 décembre 1989 relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie est abrogée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 24.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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