publié le 13 mai 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 9 septembre 2015 Indemnités complémentaires de chômage (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129821/CO/136)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières vises à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en chômage involontaire.
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur, à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.
Chômage temporaire
Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé à 6 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : Ne pas s'être absenté sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.
Art. 5.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.
Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Chômage complet
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières de 6 EUR, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.
La sécurité d'existence lors de chômage complet, payée en cas de licenciement par l'employeur pour une raison autre que le motif grave, s'éteindra selon le calendrier fixé dans les lois conclues dans le cadre du statut ouvriers/employés.
Dispositions finales
Art. 8.En cas de chômage économique, le revenu annuel global imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités complémentaires ne peut absolument pas dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise.
Art. 9.La présente convention collective de travail est applicable du 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 3, qui est d'application à partir du 1er septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, au président et aux organisations représentées dans la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Art. 10.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (119530/CO/136 - arrêté royal du 2 juillet 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014) concernant les indemnités complémentaires de chômage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS