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Arrêté Royal
publié le 27 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012144
pub.
27/12/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 19 novembre 2015 Fixation du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131214/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction.

Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 (numéro d'enregistrement : 72150/CO/124) fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv pour les 4 trimestres de 2016.

Art. 2.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les trimestres mentionnés à l'article 1er est fixé à :

Categorie/ Catégorie

A

B

C

D

Kengetal-bouw/ Indice-construction

024/224

054/254

044/244

026/226

1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2016/ 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016

649,00 EUR

638,00 EUR

638,00 EUR

558,00 EUR


Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans :

Categorie/ Catégorie

A

B

C

D

Kengetal-bouw/ Indice-construction

024/224

054/254

044/244

026/226

1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2016/ 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016

449,00 EUR

438,00 EUR

438,00 EUR

358,00 EUR


Les montants mentionnés au présent article sont uniquement d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants mentionnés à l'article 2 sont d'application.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016 et expire le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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