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Arrêté Royal
publié le 11 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012040
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11/05/2016
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Instauration d'un revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130041/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen 1. Bénéficiaires Art.2. Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.

Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil. 2. Notion Art.3. Le revenu minimum mensuel moyen comprend : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels; - l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage individuel, de l'usage.

Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen : - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais réellement exposés par les travailleurs. 3. Montant Art.4. Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants suivants au 1er juillet 2015, en regard de l'indice 98,72, pivot de la tranche de stabilisation 96,78 - 98,72 - 100,69.

Employés : - 21 ans et plus : 1 585,10 EUR; - 20 ans : 1 532,13 EUR; - 19 ans : 1 501,82 EUR; - 18 ans : 1 501,82 EUR; - 17 ans : 1 258,86 EUR; - 16 ans : 1 153,78 EUR. Ouvriers : - 21 ans et plus : 10,4515 EUR; - 20 ans : 10,1020 EUR; - 19 ans : 9,9021 EUR; - 18 ans : 9,9021 EUR; - 17 ans : 8,3005 EUR; - 16 ans : 7,6070 EUR. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de travail.

Art. 5.Par "prestations de travail à temps plein", on entend : le travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle a été fixée au chapitre II de la convention collective de travail relative à la durée du travail, conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 6.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets.

Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été occupé. 4. Liaison à l'indice santé Art.7. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est lié à l'indice santé comme défini dans la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative à l'indexation des salaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée sous le numéro 125703/CO/311, est abrogée au 1er juillet 2015.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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